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18/11/1992 | FRANCE | N°92-81976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1992, 92-81976


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 novembre 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 54 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déc

laré X... coupable de défaut de permis de construire ;
" au motif, repris des premie...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 novembre 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 54 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut de permis de construire ;
" au motif, repris des premiers juges, que X..., propriétaire du fonds, même s'il n'a pas été sollicité pour autoriser l'extension du commerce par la création et la fermeture d'un auvent, n'a aucunement réagi après la réalisation de travaux qu'il n'a pu avoir ignorée ;
" alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme est exclusive de toute question de propriété ; que les peines encourues pour les délits établis par ce texte ne peuvent être prononcés que contre les bénéficiaires des travaux et ceux qui sont responsables des travaux, et que l'arrêt qui n'a pas constaté l'appartenance de X... à l'une de ces deux catégories de pénalement responsables, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le propriétaire du terrain ou des murs ne saurait être considéré, fût-ce implicitement, comme bénéficiaire des travaux en raison de sa seule inaction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge Y... a fait réaliser sans permis de construire des travaux ayant pour effet de créer, par la fermeture d'un auvent, un local commercial de 54 m2, dans des locaux donnés à bail à la société dont il est le gérant et appartenant à André X... ;
Attendu que pour déclarer ce dernier coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré, après avoir relevé que Serge Y... prétend avoir obtenu l'autorisation d'André X... qui le conteste, se borne à énoncer que celui-ci " n'a pas réagi après la réalisation des travaux qu'il n'a pu ignorer " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui n'établissent pas qu'André X... ait été bénéficiaire des travaux ou responsable à un autre titre de leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 1991, mais en ses seules dispositions concernant André X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Bénéficiaire des travaux - Propriétaire des bâtiments - Constatations nécessaires

Les peines prévues par l'article L. 480-4, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées, selon le second alinéa de ce texte, que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui condamne le propriétaire de l'immeuble dans lequel des travaux ont été effectués irrégulièrement par un locataire, sans constater que le prévenu en ait été le bénéficiaire ou qu'il ait été responsable de leur exécution à un autre titre (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-4 al 1, L480-4 al 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-04-09 , Bulletin criminel 1992, n° 156, p. 403 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 nov. 1992, pourvoi n°92-81976, Bull. crim. criminel 1992 N° 382 p. 1049
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 382 p. 1049
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/11/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81976
Numéro NOR : JURITEXT000007067124 ?
Numéro d'affaire : 92-81976
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-18;92.81976 ?
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