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18/11/1992 | FRANCE | N°90-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-40010


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Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il serait tenu de rembourser les sommes indûment perçues par lui alors que, selon le quatrième moyen, viole les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail l'arrêt qui admet que M. X... soit sanctionné pécuniairement et déclare qu'il sera tenu de restituer les sommes par lui perçues à titre de rémunération ; alors que, selon le cinquième moyen, viole les disposition

s des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-42 du Code du travail l'arrêt qui admet qu'ap...

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Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il serait tenu de rembourser les sommes indûment perçues par lui alors que, selon le quatrième moyen, viole les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail l'arrêt qui admet que M. X... soit sanctionné pécuniairement et déclare qu'il sera tenu de restituer les sommes par lui perçues à titre de rémunération ; alors que, selon le cinquième moyen, viole les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-42 du Code du travail l'arrêt qui admet qu'après avoir prononcé le licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur peut ensuite, pour les mêmes faits, le sanctionner pécuniairement ;

Mais attendu que la réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération de la sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40010
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Réclamation de sommes indûment perçues par le salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Paiement de l'indu - Restitution - Demande - Sanction - Sanction pécuniaire (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Paiement de l'indu - Restitution - Demande - Sanction - Faits ayant déjà été sanctionnés (non)

La réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération d'une sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°90-40010, Bull. civ. 1992 V N° 552 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 552 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40010
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