La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1992 | FRANCE | N°89-44330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-44330


.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mac Dis, sans habilitation, a signé en octobre et novembre 1987 des contrats de qualification d'une durée de 2 ans ; qu'après le refus de la direction départementale du travail d'habiliter l'entreprise, la société a mis fin aux contrats le 30 décembre 1987 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de la région lyonnaise et le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon,

30 juin 1989) d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts correspondant au...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mac Dis, sans habilitation, a signé en octobre et novembre 1987 des contrats de qualification d'une durée de 2 ans ; qu'après le refus de la direction départementale du travail d'habiliter l'entreprise, la société a mis fin aux contrats le 30 décembre 1987 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de la région lyonnaise et le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 30 juin 1989) d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations restant dues jusqu'au terme du contrat, alors que, selon le moyen, les dispositions relatives au contrat à durée déterminée, de par leur caractère dérogatoire et exceptionnellement favorable aux salariés, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et ne sauraient être étendues à d'autres contrats similaires sans que le législateur ne l'ait expressément précisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les contrats de travail des salariés sont des contrats sui generis à durée déterminée, ce qui écartait l'application des dispositions relatives au contrat à durée déterminée, et notamment l'article L. 122-3-9 du Code du travail, devenu l'article L. 122-3-8 ; que la cour d'appel, en allouant aux salariés des dommages-intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme normal des contrats et en condamnant l'AGS à en garantir le paiement, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 980-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, les contrats des salariés n'avaient pas perdu leur caractère de contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44330
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de qualification - Absence d'habilitation - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Absence d'habilitation - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Définition - Eléments constitutifs - Contrat de qualification

C'est à bon droit que les juges du fond ont considéré qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, les contrats de qualification, conclus en application de l'article L. 980-2 du Code du travail, n'avaient pas perdu le caractère de contrat à durée déterminée.


Références :

Code du travail L980-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°89-44330, Bull. civ. 1992 V N° 548 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 548 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award