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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt attaqué a retenu que si la candidature projetée de l'intéressé était connue de l'employeur, les élections n'étaient pas fixées dans les jours suivants et que cette candidature individuelle ne pouvait être utilement présentée avant le premier tour des élections ;
Qu'en refusant de tenir pour imminente la candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance et alors que la procédure protectrice est applicable aux candidats au premier comme au second tour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai