France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1992, 92-82990
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 92-82990Numéro NOR : JURITEXT000007066632

Numéro d'affaire : 92-82990
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-17;92.82990

Analyses :
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Partie civile - Concours d'une infraction de presse avec une infraction de droit commun.
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Partie civile - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction.
Lorsqu'une partie civile se pourvoit en cassation contre un arrêt statuant à la fois sur une infraction de presse et sur une infraction de droit commun, son mémoire transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour est recevable en ce qu'il vient au soutien du pourvoi contre les dispositions de l'arrêt concernant l'infraction de presse et irrecevable en ce qu'il vient au soutien du pourvoi contre les autres dispositions (1).
Références :
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-15 , Bulletin criminel 1991, n° 23, p. 65 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1991-09-25 , Bulletin criminel 1991, n° 319 (1), p. 795 (cassation).
Texte :
REJET du pourvoi formé par :
- X... Elie, partie civile,
contre l'arrêt n° 267 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de détournements, abus de confiance, recel, diffamation.
LA COUR,
Vu les articles 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale, 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour par un demandeur non pénalement condamné, est, en ce qu'il vient au soutien du pourvoi formé contre la décision refusant d'informer des chefs d'infractions de droit commun, irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que s'il est recevable lorsqu'il vient au soutien du pourvoi formé contre une décision statuant en matière de délits de presse par la partie civile dispensée du ministère d'avocat, aux termes de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, il n'invoque la violation d'aucun texte de cette loi et n'offre aucun point de droit à juger au regard de l'application de la loi sur la liberté de la presse ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références :
Code de procédure pénale 575 al 2, 584, 585Loi 1881-07-29 art. 58 al 2
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 12 mai 1992
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 novembre 1992, pourvoi n°92-82990, Bull. crim. criminel 1992 N° 378 p. 1041Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 378 p. 1041

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 17/11/1992
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
