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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 décembre 1990), que M. X... a retiré d'un compte ouvert à l'agence du Crédit lyonnais dont il était le client des fonds qu'il a confiés à un agent de cette banque ; que celui-ci ayant dissipé cette somme et ayant été, de ce fait, condamné pour escroquerie, M. X..., pour avoir réparation du préjudice qui lui avait été causé, a assigné le Crédit lyonnais en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant que le préposé du Crédit lyonnais n'avait pas procédé à une opération bancaire dans le cadre de ses fonctions, bien qu'il fût constant que son employeur lui avait confié la charge de diriger les opérations bancaires de M. X... et qu'il eût procédé à ses détournements frauduleux dans les locaux de l'agence, grâce aux prérogatives qu'il détenait en sa qualité de fondé de pouvoir et à la confiance que lui faisait, de ce fait, M. X..., incompétent en matière bancaire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, comme le soutenait M. X..., si les circonstances dans lesquelles avaient eu lieu les détournements n'apportaient pas la preuve d'un défaut de surveillance de la banque sur son préposé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que, compte tenu de sa profession de pharmacien et de l'importance de ses opérations financières, il n'était pas plausible qu'une personne avisée et bien au courant du formalisme bancaire, comme M. X..., eût pu ou cru traiter avec le Crédit lyonnais en remettant, en espèces, à une personne qui avait évoqué une opération avantageuse, sans demander ni recevoir le moindre document qui y fût relatif, une somme de 350 000 francs qu'il venait de retirer de son compte ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que M. X... avait fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée en se livrant, avec l'agent du Crédit lyonnais, à une opération " extrabancaire " qui ne l'autorisait pas à invoquer la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ou d'un manque de surveillance de sa part ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi