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12/11/1992 | FRANCE | N°91-12600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 91-12600


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 1991), que la société Borie Fricard céréales et la société Sigma informatique ont conclu un contrat par lequel cette dernière s'est engagée à fournir à sa cliente un progiciel de gestion commerciale et comptable qu'elle devait adapter aux particularités de son activité commerciale ; que quelques années après la réception de ce logiciel, la société Borie Fricard céréales a reproché à son fournisseur d'avoir failli à son obligation de conseil en ne l'infor

mant pas sur l'existence d'autres logiciels, spécialement destinés à des profession...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 1991), que la société Borie Fricard céréales et la société Sigma informatique ont conclu un contrat par lequel cette dernière s'est engagée à fournir à sa cliente un progiciel de gestion commerciale et comptable qu'elle devait adapter aux particularités de son activité commerciale ; que quelques années après la réception de ce logiciel, la société Borie Fricard céréales a reproché à son fournisseur d'avoir failli à son obligation de conseil en ne l'informant pas sur l'existence d'autres logiciels, spécialement destinés à des professionnels de sa spécialité et offerts par d'autres sociétés d'ingénierie informatique ;

Attendu que la société Borie Fricard céréales et l'administrateur de son redressement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au vendeur spécialiste en informatique d'informer son client profane sur les solutions les plus adaptées techniquement et financièrement beaucoup moins onéreuses existant dans le commerce, si bien qu'en énonçant qu'il importait peu de savoir s'il existait dans le commerce des logiciels plus complets, plus parfaits et moins onéreux que ceux de la société Sigma informatique, la cour d'appel a méconnu l'étendue du devoir de conseil du vendeur spécialiste en informatique et violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le fait, constaté par l'expert et non réfuté par les juges du fond, que la société Sigma informatique avait laissé ignorer à son client profane que l'achat de logiciels " industriels " - nombreux dans le commerce - constituait une solution répondant plus parfaitement à ses besoins et beaucoup moins onéreuse que l'achat d'un logiciel " artisanal ", et qu'elle lui avait, au contraire, conseillé l'achat d'un logiciel artisanal inutilement onéreux et nécessitant de nombreuses adjonctions et interventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'obligation de conseil du vendeur spécialiste en informatique et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sigma informatique a exactement informé la société Borie Fricard céréales sur les fonctions du progiciel de gestion commerciale et comptable qu'elle lui offrait, ainsi que sur les adaptations proposées, et que ses prestations ont satisfait les besoins de sa cliente, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'elle avait accompli ses obligations contractuelles, y inclus son devoir de conseil, sans avoir à rechercher si elle s'était abstenue d'apporter des informations sur les solutions concurrentes, aucune circonstance particulière n'étant invoquée qui justifiât un tel devoir ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12600
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Obligations du vendeur - Obligation de conseil

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Matériel informatique

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Informatique - Vente - Devoir de conseil du fournisseur

Ayant relevé qu'une société d'informatique avait exactement informé sa cliente sur les fonctions du progiciel de gestion commerciale et comptable qu'elle lui proposait, ainsi que sur les adaptations proposées, et que ses prestations ont satisfait les besoins de sa cliente, une cour d'appel, pour justifier sa décision au regard de l'obligation de conseil, n'était pas tenue de rechercher si la société d'informatique s'était abstenue d'apporter des informations sur les solutions concurrentes, aucune circonstance particulière n'étant invoquée qui justifiât un tel devoir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, IV, n° 89, p. 58 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°91-12600, Bull. civ. 1992 IV N° 352 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 352 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12600
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