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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989), que M. X..., engagé verbalement en janvier 1977 sous la qualification d'attaché de direction par la société Captes informatique, a, par lettre du 20 mars 1986, au motif que le nouveau directeur général lui avait confirmé de vive voix que sa rémunération serait diminuée, notifié à son employeur qu'il y avait rupture de son contrat de travail du fait de la société et que la réception de cette lettre ferait courir le délai de son départ ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer, notamment, paiement d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, clairement exprimée, de mettre un terme au contrat de travail, cet acte de volonté devant être libre de toute contrainte émanant de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a admis que l'employeur avait, à plusieurs reprises, réaffirmé, en dépit des protestations de M. X..., son intention de modifier la rémunération de ce dernier, n'a pas recherché, néanmoins, si l'employeur n'avait pas acculé son salarié à donner sa démission, afin de s'en débarrasser sans lui verser les indemnités auxquelles la loi lui donnait droit ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur les termes de la lettre de M. X... du 17 avril 1986, où celui-ci après avoir rappelé que dans sa lettre du 20 mars, il avait seulement entendu prendre acte de la décision verbale de son employeur de diminuer sa rémunération, affirmait qu'il n'avait jamais eu l'intention de démissionner et demandait à l'employeur de lui confirmer par écrit le maintien de ses conditions de rémunération, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, prenant prétexte de ce que l'employeur avait envisagé de modifier les modalités de sa rémunération, le salarié lui avait fait connaître qu'il avait décidé de mettre fin au contrat de travail et avait effectivement cessé de travailler, la cour d'appel a fait ressortir sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi