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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que si le salarié est déclaré, par le médecin du Travail, inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., employé par la société Lavault en qualité de menuisier OQ1, a été en arrêt de travail à partir de 3 janvier 1985, à la suite d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime en avril 1977 ; que, le 14 avril 1986, le médecin du Travail l'a déclaré " inapte à reprendre le travail à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise (nécessité d'une réorientation professionnelle) " ; que, se fondant sur les conclusions du médecin du Travail ainsi formulées, la société a, par lettre du 17 avril 1986, constaté la rupture du contrat de travail du salarié à la date du 14 avril 1986 ; que M. X... a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces chefs de demande, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, énonce que, liée par les conclusions écrites du médecin du Travail déclarant M. X... inapte à reprendre le travail à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise, la société ne se trouvait pas soumise à l'obligation de reclassement qui est définie par l'article précité et qui implique un reclassement au seul sein de l'entreprise et n'était, a fortiori, pas tenue de faire connaître les motifs s'opposant au reclassement de ce salarié ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'inaptitude totale de M. X... libérait la société de l'obligation édictée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, s'il en existait, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon