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04/11/1992 | FRANCE | N°91-86938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1992, 91-86938


REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt civil de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 décembre 1991, qui a confié l'enfant mineur Y... au service social de l'enfance des Hauts-de-Seine.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 380, 1134 du Code civil, 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la protection des mineurs, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'a

rrêt attaqué a confié l'enfant Y..., née le 9 avril 1988, à Neuilly-sur-Seine...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt civil de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 décembre 1991, qui a confié l'enfant mineur Y... au service social de l'enfance des Hauts-de-Seine.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 380, 1134 du Code civil, 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la protection des mineurs, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confié l'enfant Y..., née le 9 avril 1988, à Neuilly-sur-Seine, au service social de l'enfance des Hauts-de-Seine ;
" aux motifs que X..., épouse Y..., demande que l'enfant soit confiée aux grands-parents maternels domiciliés au Maroc et produit, à cet égard, une requête, en date du 20 mars 1991, émanant du père de X..., adressée à la direction de l'aide sociale des Hauts-de-Seine, réclamant la garde de l'enfant ; qu'en dehors de la requête précitée du grand-père maternel de l'enfant, la Cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation relatif aux possibilités d'hébergement et d'éducation présentées par les grands-parents ; que les époux Y... ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts du 14 février 1991, il n'est pas possible de dire quelle sera leur situation à l'égard de l'enfant et de préjuger les conséquences des décisions de la Cour de Cassation sur ces pourvois ; qu'ainsi, en l'état, quelle que soit la nationalité de l'enfant, l'intérêt de celui-ci commande qu'il soit confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine ;
" alors que, d'une part, l'autorité parentale sur l'enfant est soumise soit à la loi des effets du lien de filiation, soit à la loi régissant sa capacité ; que dans l'un et autre cas, l'enfant étant de nationalité marocaine comme étant née de parents ayant eux-mêmes la nationalité marocaine, la règle substantielle applicable est la loi marocaine ; que la cour d'assises ne pouvait faire application, sans rechercher quelle était la teneur de la loi marocaine, de la règle substantielle française permettant au juge de confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
" alors que, d'autre part, à supposer applicable la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la protection des mineurs, l'existence d'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne marocaine et unissant la mineure à ses parents, justifiait la compétence de la loi marocaine pour régir la protection de la mineure " ;
Attendu qu'en confiant, en application de l'article 380 du Code civil, au service social de l'enfance des Hauts-de-Seine, la mineure Y..., fille de X..., épouse Y..., déchue de l'autorité parentale sur cette enfant, la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents ;
Que, d'autre part, l'article 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que celui-ci est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou dans ses biens ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86938
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Déchéance de l'autorité parentale - Mineur étranger - Résidence en France - Mesures de protection (article 380 du Code civil) - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la loi applicable en matière de protection des mineurs - Domaine d'application.

1° AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Mineur étranger - Résidence en France - Mesures de protection (article 380 du Code civil) - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la loi applicable en matière de protection des mineurs - Domaine d'application.

1° La cour d'assises, après avoir prononcé contre les parents la déchéance de l'autorité parentale, peut ordonner, dans l'intérêt d'un mineur étranger, se trouvant en France, les mesures de protection prévues par l'article 380 du Code civil ; l'application de ce texte aux étrangers résulte tant de l'article 3 du même Code, que de l'article 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 (1).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Protection des mineurs - Mineur en danger - Mineur étranger - Résidence en France - Mesures de protection (article 380 du Code civil).

2° La Convention de La Haye du 5 octobre 1961, en son article 8, autorise tout Etat signataire, à prendre, à l'égard d'un mineur étranger résidant habituellement sur son territoire, les mesures de protection prévues par la loi interne, pour autant que ce mineur est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou ses biens


Références :

Code civil 3, 380
Convention de La Haye du 05 octobre 1961 art. 8

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 02 décembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1964-10-27 , Bulletin 1964, I, n° 472, p. 365 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1992, pourvoi n°91-86938, Bull. crim. criminel 1992 N° 355 p. 986
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 355 p. 986

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fabre
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86938
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