REJET des pourvois formés par :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, partie intervenante,
2°) X... Gilles, prévenu, la mutuelle des motards, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20° chambre B, du 17 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X..., Christine Y... et Pierre Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Gilles X... et de la compagnie d'assurance la mutuelle des motards :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 421 et 593 du Code de procédure pénale et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale :
" en ce que l'arrêt attaqué a (d'une part) déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne irrecevable en son intervention tendant à obtenir la condamnation de la mutuelle des motards et de son assuré au paiement des arrérages échus du 23 janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des arrérages à échoir selon un capital de 1 087 224, 50 francs au 1er janvier 1991 et ce, avec intérêts de droit à compter de sa demande ;
" aux motifs que la Cour ne peut que faire observer que le Code de la sécurité sociale n'apporte aucune dérogation à la règle d'ordre public du double degré de juridiction qui s'oppose à ce que l'intervention des caisses se produise pour la première fois en cause d'appel ; qu'aucune exception ne peut être apportée à une règle d'ordre public ;
" 1°) alors que les organismes sociaux ne sont pas de véritables parties civiles mais de simples parties intervenantes subrogées dans les droits de la victime ; que, dès lors, ces organismes peuvent intervenir pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés aux moyens ;
" 2°) alors que lorsqu'une cour d'appel constate que la victime d'un accident a omis d'appeler en déclaration de jugement commun devant les premiers juges un organisme social qui a concouru par ses prestations à la réparation du préjudice, elle doit se contenter d'allouer à la victime une indemnité correspondant aux chefs du préjudice de caractère personnel et la renvoyer avec les organismes sociaux à se pourvoir devant la juridiction civile en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui constatait l'absence d'intervention, devant les premiers juges, de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne qui avait concouru à la réparation du préjudice de Yann A..., aurait dû se contenter de statuer sur l'indemnité réparant les chefs du préjudice de caractère purement personnel ; qu'en statuant également sur les chefs du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes visés aux moyens " :
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Yann A..., grièvement blessé lors d'un accident dont Gilles X..., Christine Y... et Pierre Z... avaient été déclarés responsables, les juges du second degré déclarent la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui sollicitait le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité qu'elle verse à la victime, irrecevable en son intervention pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir tenu compte de la créance de cet organisme pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à Yann A..., la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, à défaut de dérogations édictées par la loi, la règle du double degré de juridiction, qui est d'ordre public, et l'inapplicabilité en matière pénale des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile, s'opposent à toute intervention des organismes de Sécurité sociale pour la première fois en cause d'appel devant les juridictions répressives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.