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04/11/1992 | FRANCE | N°91-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1992, 91-12619


Sur le moyen unique :

Vu les articles 551 et 557 du Code de procédure civile ;

Attendu que la saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société limousine de construction bâtiments industriels agricoles et particuliers (SLICBA) a fait délivrer à la société d'exploitation hydro-électrique de Férioles (SEHEF) un commandement de payer une certaine somme et signifié des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de cette

société ; que la société SEHEF a formé opposition à ce commandement au motif notam...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 551 et 557 du Code de procédure civile ;

Attendu que la saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société limousine de construction bâtiments industriels agricoles et particuliers (SLICBA) a fait délivrer à la société d'exploitation hydro-électrique de Férioles (SEHEF) un commandement de payer une certaine somme et signifié des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de cette société ; que la société SEHEF a formé opposition à ce commandement au motif notamment que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait formé opposition entre ses mains pour obtenir le paiement de sommes dues à cet organisme par la société SLICBA ;

Attendu que, pour débouter la société SEHEF de son opposition à commandement, la cour d'appel retient que l'opposition pratiquée par l'URSSAF entre les mains de son débiteur ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un commandement ;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12619
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Effets - Immobilisation de la somme saisie - Blocage de la totalité de cette somme - Portée - Commandement de payer une créance ayant fait l'objet d'une opposition de l'URSSAF

La saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi. Un créancier ayant fait délivrer à une société un commandement de payer une certaine somme et celle-ci ayant fait opposition au motif que l'URSSAF avait fait opposition entre ses mains pour obtenir le paiement de sommes dues à cet organisme par le créancier, encourt par suite la cassation l'arrêt qui déboute la société de son opposition en retenant que l'opposition de l'URSSAF ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un commandement.


Références :

Code de procédure civile 551, 557

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-06-14 , Bulletin 1984, II, n° 108, p. 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1992, pourvoi n°91-12619, Bull. civ. 1992 II N° 259 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 259 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12619
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