Sur le moyen unique :
Vu les articles 551 et 557 du Code de procédure civile ;
Attendu que la saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société limousine de construction bâtiments industriels agricoles et particuliers (SLICBA) a fait délivrer à la société d'exploitation hydro-électrique de Férioles (SEHEF) un commandement de payer une certaine somme et signifié des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de cette société ; que la société SEHEF a formé opposition à ce commandement au motif notamment que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait formé opposition entre ses mains pour obtenir le paiement de sommes dues à cet organisme par la société SLICBA ;
Attendu que, pour débouter la société SEHEF de son opposition à commandement, la cour d'appel retient que l'opposition pratiquée par l'URSSAF entre les mains de son débiteur ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un commandement ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes