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04/11/1992 | FRANCE | N°89-14944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1992, 89-14944


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un emprunt souscrit le 20 février 1981 auprès de la société Diac équipement, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe conclue entre cet établissement et la compagnie

Assurances générales de France (AGF) ; qu'à compter du 26 juin 1982, il s'est trouvé dans...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un emprunt souscrit le 20 février 1981 auprès de la société Diac équipement, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe conclue entre cet établissement et la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'à compter du 26 juin 1982, il s'est trouvé dans l'état d'invalidité couvert par la police ; que la société Diac, à laquelle il avait cessé de verser les échéances, l'a assigné, le 22 avril 1986, en paiement de la somme qui lui restait due ; que, le 31 décembre 1986, M. X... a appelé les AGF en garantie ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... contre cet assureur, l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription biennale court, en matière d'assurance invalidité, à partir du moment où l'assuré a connaissance de son état ; que M. X... ayant été informé de son invalidité dès le 28 juin 1982, son action exercée contre les AGF le 31 décembre 1986 était irrecevable ;

Attendu, cependant, que l'action en garantie de M. X... contre son assureur avait pour cause le recours de la société Diac équipement en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de prêt et que, dès lors, le délai de prescription biennale n'avait commencé à courir en faveur des AGF qu'à compter du 22 avril 1986, date de l'assignation en paiement délivrée par l'établissement financier, lequel avait la qualité de tiers au sens du texte susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14944
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré

Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il s'ensuit que l'action en garantie exercée contre l'assureur par le débiteur ayant pour cause le recours de l'organisme de crédit en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution d'un contrat de prêt, le délai de prescription biennale ne commence à courir qu'à compter de la date de l'assignation en paiement délivrée par l'établissement financier, lequel a la qualité de tiers.


Références :

Code des assurances L 114-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1992, pourvoi n°89-14944, Bull. civ. 1992 I N° 274 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 274 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14944
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