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03/11/1992 | FRANCE | N°91-85398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1992, 91-85398


REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le Groupement foncier agricole X...,
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1991, qui, sur les poursuites exercées par l'administration des Impôts pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a, d'une part, relaxé Georges X... et Bernard Y..., d'autre part, condamné le Groupement foncier agricole X... à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison

de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I...

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le Groupement foncier agricole X...,
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1991, qui, sur les poursuites exercées par l'administration des Impôts pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a, d'une part, relaxé Georges X... et Bernard Y..., d'autre part, condamné le Groupement foncier agricole X... à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de l'administration des Impôts : (sans intérêt) ;
II-Sur le pourvoi du Groupement foncier agricole X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 550, 551, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le Groupement foncier agricole (GFA) X... avait été régulièrement cité à son domicile, l'acte ayant été reçu par une personne présente et l'accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé par le destinataire et que, bien que n'ayant pas comparu, il y avait lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son encontre ;
" alors qu'une personne morale ne pouvant ester en justice que par l'intermédiaire des organes statutairement habilités à le représenter, toute assignation ou citation la concernant doit lui être faite en la personne de ses représentants légaux ; que dès lors, d'une part, la Cour ne pouvait, sans violer la règle susvisée, retenir la recevabilité des poursuites intentées à l'encontre du GFA personne morale qui, comme l'avaient relevé les premiers juges, n'avait pas été régulièrement assigné en la personne de ses représentants légaux ;
" alors que, d'autre part, en l'état de cette irrégularité et de celles affectant les citations destinées au GFA délivrées en première instance comme en appel à X..., aucunement habilité à représenter le GFA qui, dans la mesure où X... faisait également l'objet de poursuites similaires, ne permettaient pas de savoir que l'administration fiscale entendait également poursuivre, aux côtés de X... et Y..., le GFA, la Cour, qui dans de telles conditions a prétendu statuer contradictoirement à l'encontre du GFA, non présent, ni représenté, et qui par conséquent n'a pu ainsi assurer sa défense, sa gérante de droit, dont l'administration fiscale connaissait l'identité et l'adresse n'ayant pas ainsi été mise en cause, a en méconnaissant l'exigence d'un débat contradictoire, violé les droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une personne morale doit être citée en la personne de son représentant légal ;
Attendu que le Groupement foncier agricole X... a été assigné par les agents des Impôts, parlant au régisseur du domaine, pour diverses infractions fiscales ; que Georges X..., à qui le procès-verbal, base des poursuites, avait été notifié, a fait valoir, devant les premiers juges, que son épouse était seule investie des fonctions de gérant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande de l'administration des Impôts du fait que le groupement en cause n'avait pas été assigné en la personne de son représentant légal, la cour d'appel énonce que le GFA doit être retenu dans les liens de la prévention en la personne de sa gérante, seule qualifiée pour le représenter à l'égard des tiers et répondre pénalement des infractions commises dans l'exercice de l'activité qu'elle dirige ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'avait pas été délivrée à la personne physique habilitée à représenter la personne morale et que la gérante légale n'avait pas accepté de comparaître volontairement, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé au nom du Groupement foncier agricole X... :
I-Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
REJETTE le pourvoi ;
II-Sur le pourvoi du Groupement foncier agricole X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 1991, mais en ses seules dispositions portant condamnation du Groupement foncier agricole X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85398
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Citation - Enonciations - Citation délivrée à une personne morale - Citation en la personne de son représentant légal - Nécessité

EXPLOIT - Nullité - Conditions - Citation délivrée à une personne morale - Citation en la personne de son représentant légal - Défaut

Une personne morale doit être citée en la personne de son représentant légal. Encourt la cassation l'arrêt qui, sur la poursuite exercée par l'administration des Impôts pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, condamne une personne morale à des amendes et pénalités fiscales alors que l'assignation n'avait pas été délivrée à la personne physique habilitée à la représenter et que celle-ci n'avait pas accepté de comparaître volontairement


Références :

Code de procédure pénale 550, 551, 556, 557

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1992, pourvoi n°91-85398, Bull. crim. criminel 1992 N° 353 p. 981
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 353 p. 981

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85398
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