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03/11/1992 | FRANCE | N°90-18698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18698


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée par jugements des 23 octobre, 30 octobre et 27 novembre 1986, de la société Nasa électronique et de plusieurs de ses filiales, le Tribunal, par jugements des 19 novembre et 18 décembre 1986, a arrêté un plan de cession partielle concernant l'ensemble de ces sociétés au profit de deux cessionnaires aux droits desquels se trouve la société Granada distribution ; que le contrat de bail conclu par la société Jean-Louis Solal centres comme

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée par jugements des 23 octobre, 30 octobre et 27 novembre 1986, de la société Nasa électronique et de plusieurs de ses filiales, le Tribunal, par jugements des 19 novembre et 18 décembre 1986, a arrêté un plan de cession partielle concernant l'ensemble de ces sociétés au profit de deux cessionnaires aux droits desquels se trouve la société Granada distribution ; que le contrat de bail conclu par la société Jean-Louis Solal centres commerciaux avec une des débitrices antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective a été transféré aux cessionnaires par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; que la bailleresse ayant fait délivrer, le 28 avril 1987, au cessionnaire un commandement de payer toutes les sommes dues au titre du contrat, y compris pour la période antérieure au jugement d'ouverture, ledit commandement visant en outre l'application de la clause résolutoire insérée au bail, les charges et accessoires de la période antérieure au jugement d'ouverture, à l'exclusion des loyers, ont été réglés avec réserve en vertu d'une transaction conclue avec la bailleresse, les effets de la clause étant, en revanche, suspendus en ce qui concerne les loyers de cette période, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait statué sur le point de savoir si le cessionnaire en était ou non débiteur ; que la société Granada distribution a demandé au Tribunal de juger qu'elle n'était tenue d'aucune somme au titre du bail pour la période antérieure au 23 octobre 1986 et que sa thèse a été accueillie par les premiers juges ;

Attendu que la société Jean-Louis Solal centres commerciaux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que ce texte prévoit un délai d'attente de 3 mois à l'expiration duquel le bailleur peut intenter ou poursuivre une action (donc nécessairement introduite avant le jugement d'ouverture pour des causes antérieures à ce jugement) en vue d'obtenir paiement de loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture (donc nécessairement de loyers dus pour la période antérieure au jugement d'ouverture), si bien qu'en jugeant que le cessionnaire n'aurait pas été tenu au paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qui ne permettent au bailleur d'exercer l'action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture, s'appliquent aux seuls loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à l'exclusion des loyers antérieurs à cette ouverture, le non-paiement de ceux-ci n'ouvrant droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18698
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Délai - Expiration d'une période de trois mois après le jugement de redressement - Non-paiement des loyers - Loyers échus après l'ouverture de la procédure collective

Les dispositions de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qui ne permettent au bailleur d'exercer l'action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture, s'appliquent aux seuls loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à l'exclusion des loyers antérieurs à cette ouverture, le non-paiement de ceux-ci n'ouvrant droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1989-10-17 , Bulletin 1989, IV, n° 251, p. 169 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18698, Bull. civ. 1992 IV N° 340 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 340 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18698
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