ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 1990), que la société Deleplanque a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Exxon Chemical ; que cette dernière excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ;
Attendu que la société Exxon Chemical fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en revendication, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause de réserve de propriété remplit les conditions requises par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de l'action en revendication dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et connue par l'acheteur antérieurement au contrat litigieux, elle a été acceptée par celui-ci par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et il n'a jamais été contesté qu'une telle clause figurait de manière parfaitement lisible dans les conditions générales de vente portées par la société Exxon Chemical sur toutes les factures relatives tant à de multiples livraisons antérieures qu'aux cinq livraisons litigieuses successives ; que la société Deleplanque, qui était en relation constante avec la société Exxon Chemical auprès de laquelle elle s'approvisionnait depuis de nombreuses années, a toujours accepté les factures à elle adressées, lesquelles ont toujours mentionné la même clause de réserve de propriété ; qu'elle a pareillement accepté les livraisons qui lui ont été faites de décembre 1987 à mars 1988 et n'a pas davantage protesté à réception des factures correspondantes ; qu'en déclarant que cela ne suffisait pas à prouver l'existence d'un accord intervenu préalablement aux livraisons litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré des éléments soumis à son appréciation, ainsi que de ses propres constatations, les conséquences juridiques qui en découlaient et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins en statuant ainsi sans rechercher, bien qu'elle ait constaté que la clause de réserve de propriété figurait dans les conditions générales de vente de la société Exxon Chemical portées au dos des factures relatives à des livraisons antérieures à la société Deleplanque - de laquelle elle était donc connue - et qu'il était soutenu et non contesté qu'un courant d'affaires existait depuis plusieurs années entre les deux sociétés et que la clause de réserve de propriété était stipulée par écrit par le vendeur de façon extrêmement lisible en gros caractères au recto et de façon détaillée au verso de toutes les factures successives adressées à l'acheteur à l'occasion des multiples livraisons antérieures aux livraisons litigieuses, si ce dernier n'avait pas accepté la clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Exxon Chemical ne démontrait pas, par la production d'une lettre-circulaire et de factures correspondant à des livraisons antérieures, que pour chacune des ventes litigieuses la société Deleplanque ait eu connaissance d'une clause de réserve de propriété stipulée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison et qu'elle l'ait acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi