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03/11/1992 | FRANCE | N°90-18604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18604


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 1990), que la société Deleplanque a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Exxon Chemical ; que cette dernière excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Exxon Chemical fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en revendication, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause de réserve de propriété remplit les con

ditions requises par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de l'actio...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 1990), que la société Deleplanque a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Exxon Chemical ; que cette dernière excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Exxon Chemical fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en revendication, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause de réserve de propriété remplit les conditions requises par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de l'action en revendication dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et connue par l'acheteur antérieurement au contrat litigieux, elle a été acceptée par celui-ci par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et il n'a jamais été contesté qu'une telle clause figurait de manière parfaitement lisible dans les conditions générales de vente portées par la société Exxon Chemical sur toutes les factures relatives tant à de multiples livraisons antérieures qu'aux cinq livraisons litigieuses successives ; que la société Deleplanque, qui était en relation constante avec la société Exxon Chemical auprès de laquelle elle s'approvisionnait depuis de nombreuses années, a toujours accepté les factures à elle adressées, lesquelles ont toujours mentionné la même clause de réserve de propriété ; qu'elle a pareillement accepté les livraisons qui lui ont été faites de décembre 1987 à mars 1988 et n'a pas davantage protesté à réception des factures correspondantes ; qu'en déclarant que cela ne suffisait pas à prouver l'existence d'un accord intervenu préalablement aux livraisons litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré des éléments soumis à son appréciation, ainsi que de ses propres constatations, les conséquences juridiques qui en découlaient et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins en statuant ainsi sans rechercher, bien qu'elle ait constaté que la clause de réserve de propriété figurait dans les conditions générales de vente de la société Exxon Chemical portées au dos des factures relatives à des livraisons antérieures à la société Deleplanque - de laquelle elle était donc connue - et qu'il était soutenu et non contesté qu'un courant d'affaires existait depuis plusieurs années entre les deux sociétés et que la clause de réserve de propriété était stipulée par écrit par le vendeur de façon extrêmement lisible en gros caractères au recto et de façon détaillée au verso de toutes les factures successives adressées à l'acheteur à l'occasion des multiples livraisons antérieures aux livraisons litigieuses, si ce dernier n'avait pas accepté la clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Exxon Chemical ne démontrait pas, par la production d'une lettre-circulaire et de factures correspondant à des livraisons antérieures, que pour chacune des ventes litigieuses la société Deleplanque ait eu connaissance d'une clause de réserve de propriété stipulée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison et qu'elle l'ait acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18604
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Mention écrite de la clause par le vendeur - Connaissance par l'acquéreur au moment de la livraison - Ventes antérieures remplissant ces deux conditions - Absence d'influence

Lors de ventes successives et autonomes de marchandises, la clause de réserve de propriété n'est opposable à la procédure collective des créanciers que si, pour chacune de ces ventes prises isolément, la clause, stipulée par écrit et adressée à l'acheteur, a été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une demande en revendication de marchandises faite en vertu d'une clause de réserve de propriété sans rechercher si, pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolément, cette clause stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire ni de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente jointes aux catalogues envoyés à l'acheteur ni de l'existence entre celui-ci et le vendeur de ventes antérieures avec réserve de propriété (arrêt n° 1). Justifie légalement sa décision rejetant une demande de revendication de marchandises fondée sur une clause de réserve de propriété la cour d'appel qui constate que le vendeur ne démontre pas, par la production d'une lettre-circulaire et de factures correspondant à des livraisons antérieures, que, pour chacune des ventes donnant lieu à revendication, l'acheteur ait eu connaissance d'une telle clause stipulée dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison et qu'il l'ait acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause (arrêt n° 2).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, IV, n° 309, p. 207 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-01-03 , Bulletin 1989, IV, n° 8, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18604, Bull. civ. 1992 IV N° 346 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 346 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Rémery
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18604
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