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03/11/1992 | FRANCE | N°90-17949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-17949


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Digue a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Scheiber ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que ni les bons de commande ni leurs accusés de réception ne comportaient la mention de la clause de réserv

e de propriété, en revanche, les deux sociétés étaient en relations d'affaires anciennes, la...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Digue a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Scheiber ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que ni les bons de commande ni leurs accusés de réception ne comportaient la mention de la clause de réserve de propriété, en revanche, les deux sociétés étaient en relations d'affaires anciennes, la société Scheiber avait adressé à la société Digue, annexé à ses catalogues et à ses tarifs, un document contenant ses conditions générales de vente qui mentionnaient la clause de réserve de propriété et la société Digue avait exécuté les nombreux contrats conclus avec la société Scheiber, sans protester à la réception des factures qui comportaient toutes la clause de réserve de propriété, de sorte qu'il était établi que la clause avait été convenue entre les parties dans un écrit établi avant la livraison des marchandises ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolément, une clause de réserve de propriété stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire ni de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente jointes aux catalogues envoyés par la société Scheiber à la société Digue ni de l'existence entre les deux sociétés de ventes antérieures avec réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17949
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Mention écrite de la clause par le vendeur - Connaissance par l'acquéreur au moment de la livraison - Ventes antérieures remplissant ces deux conditions - Absence d'influence

Lors de ventes successives et autonomes de marchandises, la clause de réserve de propriété n'est opposable à la procédure collective des créanciers que si, pour chacune de ces ventes prises isolément, la clause, stipulée par écrit et adressée à l'acheteur, a été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une demande en revendication de marchandises faite en vertu d'une clause de réserve de propriété sans rechercher si, pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolément, cette clause stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire ni de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente jointes aux catalogues envoyés à l'acheteur ni de l'existence entre celui-ci et le vendeur de ventes antérieures avec réserve de propriété (arrêt n° 1). Justifie légalement sa décision rejetant une demande de revendication de marchandises fondée sur une clause de réserve de propriété la cour d'appel qui constate que le vendeur ne démontre pas, par la production d'une lettre-circulaire et de factures correspondant à des livraisons antérieures, que, pour chacune des ventes donnant lieu à revendication, l'acheteur ait eu connaissance d'une telle clause stipulée dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison et qu'il l'ait acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause (arrêt n° 2).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, IV, n° 309, p. 207 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-01-03 , Bulletin 1989, IV, n° 8, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-17949, Bull. civ. 1992 IV N° 346 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 346 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Rémery
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17949
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