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03/11/1992 | FRANCE | N°90-16271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-16271


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) a sous-traité certains travaux d'un chantier à la société Sud-Est travaux du bâtiment (ETB) ; qu'à la convention de sous-traitance ont été annexés deux actes portant l'intitulé " caution ", lesquels stipulaient que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) s'engageait à verser tout ou partie des sommes faisant l'objet du présent engagement de caution, l'un " à l

a première demande " et l'autre " dans les 15 jours d'une simple mise en demeure " de...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) a sous-traité certains travaux d'un chantier à la société Sud-Est travaux du bâtiment (ETB) ; qu'à la convention de sous-traitance ont été annexés deux actes portant l'intitulé " caution ", lesquels stipulaient que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) s'engageait à verser tout ou partie des sommes faisant l'objet du présent engagement de caution, l'un " à la première demande " et l'autre " dans les 15 jours d'une simple mise en demeure " devant être " motivée par la mauvaise exécution des obligations du sous-traitant... sans pouvoir élever aucune exception ou soulever de contestation de quelque nature que ce soit pour différer ou refuser le versement " ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ETB, la société SAEP a assigné la banque en exécution des deux conventions ;

Attendu que, pour décider qu'il s'agissait de deux cautionnements et pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les deux contrats étaient des accessoires de la convention de sous-traitance, que leur mise en oeuvre dépendait de son inexécution et que le caractère de garantie autonome était exclu par l'obligation faite à la banque de motiver sa demande, conditionnée par la mauvaise exécution des obligations du sous-traitant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si les deux actes litigieux se référaient l'un et l'autre au même contrat, le premier stipulait l'obligation d'effectuer le versement prévu à première demande, sans qu'elle eût à être justifiée par quelque condition ou vérification, tandis que le second prévoyait que la banque ne pouvait élever aucune protestation ou exception de quelque nature que ce fût pour différer ou refuser le paiement, et que l'obligation de " motiver " la demande n'imposait au bénéficiaire, en l'absence de toute autre stipulation, que de fournir un exposé descriptif de ses griefs, sans avoir à apporter la preuve de leur bien-fondé, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16271
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée - Distinction avec le cautionnement

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges - Contrat de garantie - Garantie à première demande

CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Distinction avec la garantie à première demande - Garantie autonome

Méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, pour décider que les deux actes par lesquels une banque avait garanti les engagements d'un sous-traitant envers l'entrepreneur principal étaient des cautionnements, retient que, les deux contrats étant des accessoires de la convention de sous-traitance, leur mise en oeuvre dépendait de son inexécution et que le caractère de garantie autonome était exclu par l'obligation faite à la banque de motiver sa demande, conditionnée par la mauvaise exécution des obligations du sous-traitant, alors que si les deux actes se référaient l'un et l'autre au même contrat, le premier stipulait l'obligation d'effectuer le versement prévu à première demande, sans qu'elle eût à être justifiée par quelque condition ou vérification, tandis que le second prévoyait que la banque ne pouvait élever aucune protestation ou exception de quelque nature que ce fût pour différer ou refuser le paiement, et que l'obligation de " motiver " la demande n'imposait au bénéficiaire, en l'absence de toute autre stipulation, que de fournir un exposé descriptif de ses griefs, sans avoir à apporter la preuve de leur bien-fondé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-02-02 , Bulletin 1988, IV, n° 55, p. 39 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-16271, Bull. civ. 1992 IV N° 335 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 335 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16271
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