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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) a sous-traité certains travaux d'un chantier à la société Sud-Est travaux du bâtiment (ETB) ; qu'à la convention de sous-traitance ont été annexés deux actes portant l'intitulé " caution ", lesquels stipulaient que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) s'engageait à verser tout ou partie des sommes faisant l'objet du présent engagement de caution, l'un " à la première demande " et l'autre " dans les 15 jours d'une simple mise en demeure " devant être " motivée par la mauvaise exécution des obligations du sous-traitant... sans pouvoir élever aucune exception ou soulever de contestation de quelque nature que ce soit pour différer ou refuser le versement " ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ETB, la société SAEP a assigné la banque en exécution des deux conventions ;
Attendu que, pour décider qu'il s'agissait de deux cautionnements et pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les deux contrats étaient des accessoires de la convention de sous-traitance, que leur mise en oeuvre dépendait de son inexécution et que le caractère de garantie autonome était exclu par l'obligation faite à la banque de motiver sa demande, conditionnée par la mauvaise exécution des obligations du sous-traitant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si les deux actes litigieux se référaient l'un et l'autre au même contrat, le premier stipulait l'obligation d'effectuer le versement prévu à première demande, sans qu'elle eût à être justifiée par quelque condition ou vérification, tandis que le second prévoyait que la banque ne pouvait élever aucune protestation ou exception de quelque nature que ce fût pour différer ou refuser le paiement, et que l'obligation de " motiver " la demande n'imposait au bénéficiaire, en l'absence de toute autre stipulation, que de fournir un exposé descriptif de ses griefs, sans avoir à apporter la preuve de leur bien-fondé, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles