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29/10/1992 | FRANCE | N°90-21302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1992, 90-21302


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 du Code de la sécurité sociale, 1106-1 paragraphe II, dernier alinéa, et 1121 du Code rural, 2 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 ;

Attendu que la caisse Organic agro-alimentaire a décerné contre M. Roger X..., qui exerce à la fois les activités de négociant en aliments du bétail et d'aviculteur producteur d'oeufs, une contrainte en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés non agricoles, afférente au second semestre de 1987 ; que pour annuler cette contrai

nte sur l'opposition formée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'activité ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 du Code de la sécurité sociale, 1106-1 paragraphe II, dernier alinéa, et 1121 du Code rural, 2 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 ;

Attendu que la caisse Organic agro-alimentaire a décerné contre M. Roger X..., qui exerce à la fois les activités de négociant en aliments du bétail et d'aviculteur producteur d'oeufs, une contrainte en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés non agricoles, afférente au second semestre de 1987 ; que pour annuler cette contrainte sur l'opposition formée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'activité de vente d'aliments pour bétail exercée par M. X... est accessoire par rapport à celle d'aviculteur, que les dispositions de l'article 1106-1 in fine du Code rural, qui concernent la détermination des cotisations d'assurance maladie, ne peuvent être étendues valablement hors de la matière qu'elles traitent et que l'activité principale étant agricole, la caisse Organic agro-alimentaire n'est pas fondée à percevoir des cotisations d'assurance vieillesse pour 1987 ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au cours de la période en litige, les droits de l'intéressé aux prestations de l'assurance maladie étaient ouverts auprès d'un organisme du régime agricole ou d'un organisme du régime des professions non agricoles, alors que pour être considéré comme exerçant une activité agricole à titre principal et rattaché au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit bénéficier au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21302
Date de la décision : 29/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Personnes exerçant également une activité non salariée non agricole - Activité principale - Détermination - Rattachement à l'assurance maladie des exploitants agricoles - Portée

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Exploitant agricole - Exercice simultané d'une activité de négociant en bestiaux

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Conflit d'affiliation - Activité principale - Détermination - Exercice simultané d'activités agricoles et non agricoles - Rattachement à l'assurance maladie des exploitants agricoles - Portée

Pour être considéré comme exerçant à titre principal une activité agricole, et en conséquence être rattaché au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit bénéficier au titre de cette activité, de l'assurance maladie des exploitants agricoles.


Références :

Code de la sécurité sociale L622-1
Code rural 1121, 1106-1 par. II, dernier alinéa
Décret 80-808 du 14 octobre 1980 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-04 , Bulletin 1990, V, n° 411, p. 247 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1992, pourvoi n°90-21302, Bull. civ. 1992 V N° 528 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 528 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21302
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