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28/10/1992 | FRANCE | N°91-85925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1992, 91-85925


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Claudine, épouse Y...,
- Y... Jean-Hugues, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Simon,
- Y... Sylvie, épouse A...,
- Y... Sophie,
- Z... Philippe, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Pierre,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 17 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Claude D... et Rosane E..., épouse C..., du chef notamment d'homicides involontaires,

n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourv...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Claudine, épouse Y...,
- Y... Jean-Hugues, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Simon,
- Y... Sylvie, épouse A...,
- Y... Sophie,
- Z... Philippe, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Pierre,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 17 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Claude D... et Rosane E..., épouse C..., du chef notamment d'homicides involontaires, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'indivision Y... de sa demande en réparation du pretium doloris subi par Christine Y... avant son décès ;
" aux motifs que Christine Y..., qui est décédée quelques instants après l'accident dans la voiture qui a pris feu et dont elle est restée prisonnière..., n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers " ;
" alors qu'il résultait du dossier, notamment du procès-verbal de gendarmerie (cote C. 2) et du certificat du docteur B... (cote C. 5), que Christine Y... avait gardé toute sa conscience après le choc mais, coincée dans le véhicule en flammes, n'avait pu s'en extraire et avait péri carbonisée ; qu'il en découlait que Christine Y..., avant de décéder, avait, ne fût-ce qu'un temps limité, enduré les pires souffrances et partant subi un préjudice dont la créance avait été transmise à ses héritiers " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 731 et 732 du Code civil ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des textes précités que toute personne victime d'un dommage, quel qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont Claude D... et Rosane C... ont été déclarés entièrement responsables et qui a entraîné notamment la mort de Guy Y... et de sa fille Christine, le premier étant décédé des suites des brûlures occasionnées par l'incendie de son véhicule à la suite de la collision, la seconde ayant péri carbonisée à l'intérieur de celui-ci, la juridiction du second degré était saisie par les parties civiles de conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de la souffrance subie par Christine Y..., leur fille, tante, soeur et mère, entre le moment de l'accident et celui de son décès ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que " Christine Y..., qui est décédée quelques instants après l'accident dans la voiture qui a pris feu et dont elle est restée prisonnière, n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'entre la collision qui a provoqué l'incendie immédiat de l'automobile dans laquelle elle se trouvait et le décès de Christine Y..., consécutif à cet incendie, s'est écoulé un certain temps, fût-il limité, la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'a pas relevé une perte de conscience chez la victime, a méconnu les textes et le principe susénoncés ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 17 septembre 1991, mais seulement en ce qu'il a rejeté le chef de la demande des consorts Y... en réparation de la souffrance subie par Christine Y... entre le moment de l'accident et celui de son décès, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85925
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Définition.

1° Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt qui, d'une part, constate qu'entre la collision qui a provoqué l'incendie immédiat de l'automobile dans laquelle se trouvait la victime et le décès de celle-ci, qui n'a par ailleurs subi aucune perte de conscience, s'est écoulé un certain temps, fût-il limité et qui, d'autre part énonce que ladite victime n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers

2° ACTION CIVILE - Transmission - Héritiers - Préjudice physique - Préjudice subi par le défunt.

2° Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute. Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Ne peut donc être rejetée la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'une victime, décédée quelques instants après l'accident et chez laquelle n'a été constatée aucune perte de conscience, pour obtenir réparation du dommage résultant pour ladite victime de la souffrance physique éprouvée avant son décès (1).


Références :

Code civil 731, 732, 1382
Code de procédure pénale 2, 3
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 1991

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre mixte, 1976-04-30 , Bulletin criminel 1976, n°s 135 et 136, p. 328 et 330 (cassation partielle) ;

A comparer : Chambre civile 2, 1965-12-21 , Bulletin 1965, II, n° 1068, p. 754 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1992, pourvoi n°91-85925, Bull. crim. criminel 1992 N° 349 p. 964
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 349 p. 964

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85925
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