REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1991 qui l'a condamné, pour faux en écriture privée, contrefaçon de la marque d'une autorité et usage de faux et de marque contrefaite, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 485, 486 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel de Bordeaux était composée de M. Leportier, président, Mme Edoux de Lafont et M. Boulet, conseillers et, que lors du prononcé de l'arrêt la Cour était composée de M. Bizot, président, Mme Edoux de Lafont et M. Boulet, conseillers ;
" 1°) alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ne sont pas les mêmes ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de l'arrêt ;
" 2°) alors que la décision doit être signée par le président ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été signé par Mme Edoux de Lafont, conseiller ; qu'ainsi la Cour a méconnu l'article 486 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par le conseiller Edoux de Lafont ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a, d'une part, donné lecture de la décision à l'audience ultérieure tenue dans une autre composition, où l'arrêt a été rendu, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et, d'autre part, en a signé la minute en l'absence du président empêché ; qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 513, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué porte la mention que le prévenu a eu la parole en dernier ;
" alors que les notes d'audience font seulement mention du rapport du conseiller et ne précisent pas que le prévenu a eu la parole en dernier ; que cette contradiction entre l'arrêt et les notes d'audience laisse indécis le point de savoir si la formalité prévue à peine de nullité par l'article 513 du Code de procédure pénale a été respectée et met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, ce qui entraîne la nullité de la procédure " ;
Attendu que le demandeur fait vainement état des notes d'audience pour contester les mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi