CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- X... Pierre,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1991, qui les a déboutés de leur constitution de partie civile, après avoir relaxé Aline Y..., épouse Z..., Josette A..., épouse B..., Robert Z..., Georges C..., Jérôme D..., Gilles E... et Pierre F... pour recel aggravé.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 juin 1990 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique en application des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale et en conséquence a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claude et Pierre X... ;
" alors que l'action engagée suspend la prescription, tant pour l'infraction primitivement visée que pour celles qui se trouvent liées à elle par un rapport de connexité ; qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; que l'arrêt attaqué qui constate que les personnes inculpées de vols ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel d'Auxerre par ordonnance du 17 mars 1987 et déclarées coupables de ce délit par jugement du 10 décembre 1987, ne pouvait déclarer irrecevables les citations directes délivrées à la requête des consorts X...au mois d'octobre 1987 à l'égard des personnes poursuivies pour recel de choses procurées par ces vols " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou en partie recelées ;
Attendu que lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que G..., H..., I..., J... et Elisabeth K... ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour divers vols commis dans la résidence de Claude et Pierre X... et Andrée J... pour recel d'objets provenant de ces vols ; qu'en outre Claude et Pierre X... ont cité directement devant la même juridiction pour recel d'objets provenant des mêmes vols, Aline Z..., Josette B..., Robert Z..., Georges C..., Jérôme D..., Gilles E... et Pierre F... ; qu'après avoir joint les procédures, le tribunal correctionnel a déclaré recevables les poursuites engagées contre les premiers et irrecevables comme prescrites les poursuites engagées contre les seconds ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel relève que plus de 3 ans se sont écoulés sans acte interruptif entre les citations d'Aline Z..., Josette B..., Robert Z..., Georges C..., Jérôme D..., Gilles E... et Pierre F... et leur audition par la police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
Mais attendu que les faits reprochés aux inculpés, renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, présentant un lien de connexité avec ceux reprochés aux prévenus cités directement devant ce même Tribunal, la cour d'appel, en accueillant les poursuites engagées contre les uns et en déclarant irrecevables comme prescrites faute d'acte interruptif les poursuites engagées contre les autres, a méconnu les textes et principe ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.