La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1992 | FRANCE | N°89-43805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43805


.

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 mai 1989), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1962 par la société de distribution de papiers SODIPA comme VRP, pour divers départements de Bretagne ; que son secteur a été réduit progressivement avec son accord et qu'à l'occasion de chaque réduction, il a vendu la clientèle correspondante à son successeur ; qu'à la suite d'un arrêt pour maladie depuis le 11 juillet 1984, il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 26 février 1985, ce qui a motivé l

a rupture du contrat de travail, dont les modalités ne sont pas contestées ; ...

.

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 mai 1989), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1962 par la société de distribution de papiers SODIPA comme VRP, pour divers départements de Bretagne ; que son secteur a été réduit progressivement avec son accord et qu'à l'occasion de chaque réduction, il a vendu la clientèle correspondante à son successeur ; qu'à la suite d'un arrêt pour maladie depuis le 11 juillet 1984, il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 26 février 1985, ce qui a motivé la rupture du contrat de travail, dont les modalités ne sont pas contestées ; que le salarié a alors réclamé un complément d'indemnité de clientèle et un rappel de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors, selon le moyen, que d'une part, la cession d'une clientèle ou encore sa présentation n'est pas exclusive de l'allocation de l'indemnité de clientèle ; qu'en déclarant la demande de M. X..., quant à ce, irrecevable au prétexte qu'il avait cédé sa clientèle, la cour d'appel viole l'article L. 751-9 du Code du travail en faisant état d'une fin de non-recevoir non prévue par la loi ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en présentant pour un prix modique en février 1985 une clientèle correspondant au département du Morbihan avec l'accord de son employeur, le représentant ne pouvait, dès lors, se placer en dehors du cadre contractuel, comme l'a estimé à tort la cour d'appel, ni en dehors du cadre statutaire d'ordre public ; qu'ayant, par ailleurs, constaté en l'espèce que les conditions d'application du texte étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait néanmoins refuser de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, violées par refus d'application, sur le fondement des motifs précités ; et alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de clientèle en ne s'expliquant pas davantage sur la différence entre la somme de 70 000 francs perçue de son successeur et l'indemnité de clientèle au sens technique du terme à laquelle le représentant était en droit de prétendre, eu égard aux conditions de rupture de son contrat, indemnité qu'il avait chiffrée à 260 000 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte cité au précédent élément du moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a relevé qu'à trois reprises, lors de l'abandon de trois départements de son secteur, le représentant avait vendu à son successeur les clientèles correspondantes et qu'il avait fait de même lors de la rupture du contrat pour son dernier secteur du Morbihan ; qu'ayant ainsi constaté que le représentant avait, de son propre chef et sans opposition de son employeur, vendu sa clientèle à son successeur, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43805
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Portefeuille de représentation - Cession - Produit de la cession - Réparation du préjudice subi par la perte de la clientèle - Cumul avec l'indemnité de clientèle (non)

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Portefeuille de représentation - Cession - Produit de la cession - Cumul avec l'indemnité de clientèle (non)

Après avoir constaté qu'un voyageur-représentant-placier avait vendu sa clientèle à son successeur, une cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-43805, Bull. civ. 1992 V N° 527 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 527 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award