REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code général des impôts, 124 et 126 de l'annexe IV du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé 12 amendes pour chaque infraction retenue ;
" alors que, selon l'article 1560 du Code général des impôts et de l'article 126 en annexe, la taxe est due par appareil automatique, indépendamment du nombre de personnes pouvant se livrer simultanément à ce jeu d'adresse ;
" et alors qu'en l'espèce, l'appareil, composé d'un bloc de pinces, alimenté par un seul câble électrique, permettait à 8 personnes de jouer en même temps ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 11 mai 1989, base des poursuites, que Jean-François X... exploitait 12 appareils automatiques " genre grues ", répartis en quatre blocs de trois appareils ; que chaque ensemble comportait un plateau unique sur lequel étaient disposés divers objets ; que le susnommé, invité à présenter les récépissés de déclaration de ces appareils, a reconnu qu'aucun d'entre eux n'avait été déclaré et qu'aucune taxe n'avait été acquittée ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées devant les premiers juges et approuver leur décision au terme de laquelle ils avaient estimé que chacun des douze dispositifs dénommés " grue " constituait un appareil distinct entrant dans le champ d'application des articles 1559 et suivants du Code général des impôts, la cour d'appel relève que chaque bras mobile était mis en marche par l'introduction de pièces ou jetons dans un monnayeur individuel, qu'il était utilisé de manière indépendante par le joueur qui disposait de deux boutons de commande et exerçait son choix dans un rayon d'action limité ; que la conception de l'appareil qui ne comportait pas l'organisation de jeux collectifs avec attribution d'un seul lot au gagnant, permettait au contraire à une seule personne de jouer de manière autonome sans compétition avec d'autres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction du second degré, loin de violer les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; qu'en effet, selon l'article 1563, dernier alinéa, du Code général des impôts, sont considérés comme appareils automatiques soumis à la taxe sur les spectacles ceux qui par eux-mêmes sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.