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21/10/1992 | FRANCE | N°92-80200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1992, 92-80200


REJET des pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à leur encontre sur la personne de la mineure Karen X....
LA COUR,
I - Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Dominique X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de

la violation des articles 312, alinéa 1.2°, et alinéa 2.2°, du Code pénal, 378 du Cod...

REJET des pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à leur encontre sur la personne de la mineure Karen X....
LA COUR,
I - Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Dominique X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312, alinéa 1.2°, et alinéa 2.2°, du Code pénal, 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique X... étant le père coupable du délit de coups, violences ou voies de fait dont il est résulté une incapacité de plus de 8 jours sur la personne de Karen X..., enfant de moins de 15 ans comme étant née le 28 juillet 1986 ;
" aux motifs que malgré sa prématurité et son petit poids de naissance, l'enfant est né en excellent état général avec des prélèvements bactériologiques tous négatifs et que pas plus que sa mère, le bébé ne présentait aucun signe d'infection locale ou générale à staphylocoques, que les parents ont invoqué deux événements pouvant expliquer certaines fractures, une crise convulsive au cours de laquelle Karen se serait mise en arc de cercle inverse et l'intervention de l'enfant Cynthia, soeur de Karen, qui aurait poussé la jambe de cette dernière, que ces deux seuls éléments, même tenus pour authentiques ne suffiraient pas à justifier la multiplicité des fractures répétées dans le temps et dont la violence dénote l'intervention d'un ou plusieurs adultes ; que la mauvaise foi de X... est confirmée par les examens médico-psychologiques pratiqués par le docteur Z..., chef de service au Centre hospitalier d'A..., qui a décrit le père comme un être habitué par sa profession à se dominer et à se surcontrôler pour inspirer confiance et donner de lui la meilleure image possible en affichant une sécurité et une égalité d'humeur qu'il n'a peut-être pas naturellement, que les dénégations des parents simulateurs et calculateurs doivent être écartées et que contrairement aux premiers juges il convient de retenir que le père malgré les longues journées de travail était présent auprès de l'enfant au moins chaque nuit et pendant les fins de semaine ;
" alors que la cour d'appel qui se borne à constater le self-contrôle du père et sa présence auprès de l'enfant la nuit et pendant les fins de semaine n'établit pas qu'il soit l'auteur des violences constatées sur l'enfant " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires sur la personne de son enfant naturel mineur Karen X..., dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause, régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 312, alinéa 1.2°, et alinéa 2.2°, du Code pénal, 374 et suivants, 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à l'égard du père ;
" alors que les premiers juges ayant constaté que Dominique X... n'était pas investi de l'exercice actuel de l'autorité parentale, la cour d'appel ne pouvait prononcer cette condamnation sans constater que le père naturel qui aux termes de l'article 374 du Code civil n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale en était désormais investi " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Dominique X..., coupable des faits qui lui étaient reprochés, les juges l'ont déchu de l'autorité parentale à l'égard de son enfant naturel Karen X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 374 et 378 du Code civil que les père et mère, qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant, peuvent être déchus de l'autorité parentale alors même qu'ils n'en ont pas l'exercice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80200
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Conditions - Parent ayant l'exercice de l'autorité parentale (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles 374 et 378 du Code civil, que les père et mère qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant peuvent, alors même qu'ils n'en ont pas l'exercice, être déchus de l'autorité parentale (1).


Références :

Code civil 374, 378
Code pénal 312 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 31 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-04 , Bulletin criminel 1985, n° 10, p. 23 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1992, pourvoi n°92-80200, Bull. crim. criminel 1992 N° 333 p. 922
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 333 p. 922

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Echappé
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80200
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