.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1989), rendu sur renvoi après cassation que, dans le litige opposant M. Jean-Victor Y... à M. X..., un arrêt infirmatif d'un jugement qui avait partiellement fait droit à la demande de M. Y... a été cassé par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 20 mars 1985 ; que M. Y... est décédé le 30 juin 1985 ; que M. X... a saisi la cour d'appel de Limoges, cour de renvoi, en désignant M. Y... comme intimé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette déclaration de saisine alors que, d'une part, contrairement à ce que relève la cour d'appel, la déclaration d'appel a été formulée, non pas le 24 janvier 1988, mais le 27 février 1986, et qu'ainsi cette déclaration aurait été faite dans le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, lequel aurait été violé par fausse application ; alors que, d'autre part, des héritiers de M. Y... ayant constitué avoué et conclu au fond, la cour d'appel n'aurait pas recherché si " la saisine de leur seul auteur " leur avait causé préjudice, et aurait ainsi violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... connaissait, en l'état de l'acte de signification de l'arrêt de cassation où étaient mentionnés nommément les héritiers de Jean-Victor Y..., le décès de celui-ci ; qu'il avait néanmoins, ensuite, dans sa déclaration de saisine, mentionné Jean-Victor Y... comme seul défendeur intimé ; qu'en déclarant la saisine irrecevable à raison de cette irrégularité de fond, qui n'avait pas été réparée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi