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20/10/1992 | FRANCE | N°90-41590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1992, 90-41590


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Attendu que M. Y..., notaire, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire le 18 août 1986 ; que Mme X..., principal clerc, a été, le 8 octobre 1986, licenciée par M. Lavergne, administrateur de l'étude ; que, ultérieurement, M. Y... a été interdit, puis destitué ; que Mme X... a assigné devant la juridiction prud'homale M. Y..., M. Lavergne, ainsi que le conseil régional des notaires, en paiement d'indemnités ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 22 de la convention collective nationale du notar

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Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspo...

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Attendu que M. Y..., notaire, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire le 18 août 1986 ; que Mme X..., principal clerc, a été, le 8 octobre 1986, licenciée par M. Lavergne, administrateur de l'étude ; que, ultérieurement, M. Y... a été interdit, puis destitué ; que Mme X... a assigné devant la juridiction prud'homale M. Y..., M. Lavergne, ainsi que le conseil régional des notaires, en paiement d'indemnités ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 22 de la convention collective nationale du notariat ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la quote-part du treizième mois pour la période du 8 octobre 1986 au 31 décembre 1986, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu que le droit à bénéficier d'une partie du treizième mois pendant la durée du préavis ne résultait pas d'une convention ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'article 22 de la convention collective nationale du notariat ne devait pas recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 27, 28 et 34, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, ensemble les articles 20 à 27, 32 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée sont applicables lorsque la suspension provisoire est suivie d'une mesure d'interdiction ou de destitution ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le conseil régional des notaires sur la demande en paiement d'indemnités de licenciement formée par Mme X..., à laquelle l'administrateur de l'office de M. Y..., objet d'une mesure de suspension provisoire puis destitué, avait donné congé, l'arrêt attaqué a retenu que ledit article 28 ne s'appliquait qu'aux procédures d'interdiction et de destitution et ne pouvait être invoqué en cas de suspension provisoire ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la quote-part du treizième mois pour la période du 8 octobre au 31 décembre 1986, et mis hors de cause le conseil régional des notaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-41590
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Clerc licencié par l'administrateur de l'office - Titulaire de l'office faisant l'objet d'une suspension provisoire - Suspension suivie de destitution - Effets - Application de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Clerc de notaire - Licenciement par l'administrateur de l'office - Titulaire de l'office faisant l'objet d'une suspension provisoire - Suspension suivie de destitution - Effets - Application de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Peines disciplinaires - Suspension provisoire - Effets - Suspension provisoire suivie d'une mesure d'interdiction ou de destitution - Application de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Congédiement - Congédiement par l'administrateur provisoire de l'office - Titulaire suspendu provisoirement puis destitué - Action du clerc en paiement d'indemnités - Mise hors de cause du conseil régional (non)

Les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables lorsque la suspension provisoire est suivie d'une mesure d'interdiction ou de destitution.. Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur la demande d'indemnités de licenciement formée par un clerc de notaire congédié par l'administrateur provisoire d'un office dont le titulaire a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire puis a été destitué, pour mettre hors de cause le conseil régional des notaires, retient que ledit article ne s'applique qu'aux procédures d'interdiction et de destitution et non en cas de suspension provisoire.


Références :

Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 art 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1992, pourvoi n°90-41590, Bull. civ. 1992 I N° 258 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 258 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.41590
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