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Attendu que M. Y..., notaire, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire le 18 août 1986 ; que Mme X..., principal clerc, a été, le 8 octobre 1986, licenciée par M. Lavergne, administrateur de l'étude ; que, ultérieurement, M. Y... a été interdit, puis destitué ; que Mme X... a assigné devant la juridiction prud'homale M. Y..., M. Lavergne, ainsi que le conseil régional des notaires, en paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 22 de la convention collective nationale du notariat ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la quote-part du treizième mois pour la période du 8 octobre 1986 au 31 décembre 1986, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu que le droit à bénéficier d'une partie du treizième mois pendant la durée du préavis ne résultait pas d'une convention ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'article 22 de la convention collective nationale du notariat ne devait pas recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 27, 28 et 34, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, ensemble les articles 20 à 27, 32 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée sont applicables lorsque la suspension provisoire est suivie d'une mesure d'interdiction ou de destitution ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le conseil régional des notaires sur la demande en paiement d'indemnités de licenciement formée par Mme X..., à laquelle l'administrateur de l'office de M. Y..., objet d'une mesure de suspension provisoire puis destitué, avait donné congé, l'arrêt attaqué a retenu que ledit article 28 ne s'appliquait qu'aux procédures d'interdiction et de destitution et ne pouvait être invoqué en cas de suspension provisoire ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la quote-part du treizième mois pour la période du 8 octobre au 31 décembre 1986, et mis hors de cause le conseil régional des notaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée