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20/10/1992 | FRANCE | N°90-21070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-21070


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Sur le second moyen :

Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour étendre à la société Sopremi la liquidation judiciaire de la société Poitiers distribution, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'une telle extension est possible en cas d'interdépendance économique entre les sociétés en cause les rendant étroitement et obligatoirement solidaires, relève l'existence entre la Sopremi et la société Poitiers distribution d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de l'

interdépendance des engagements financiers ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels mot...

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Sur le second moyen :

Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour étendre à la société Sopremi la liquidation judiciaire de la société Poitiers distribution, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'une telle extension est possible en cas d'interdépendance économique entre les sociétés en cause les rendant étroitement et obligatoirement solidaires, relève l'existence entre la Sopremi et la société Poitiers distribution d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de l'interdépendance des engagements financiers ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvaient seules permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21070
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Confusion de patrimoines - Constatations nécessaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Fictivité - Constatations nécessaires

La liquidation judiciaire d'une personne morale ne peut être étendue à une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l'une d'entre elles. Ne caractérise pas une telle situation, la cour d'appel qui relève l'existence entre deux sociétés d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de l'interdépendance de leurs engagements financiers.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-09 , Bulletin 1991, IV, n° 128, p. 92 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-21070, Bull. civ. 1992 IV N° 314 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 314 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21070
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