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Sur le second moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour étendre à la société Sopremi la liquidation judiciaire de la société Poitiers distribution, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'une telle extension est possible en cas d'interdépendance économique entre les sociétés en cause les rendant étroitement et obligatoirement solidaires, relève l'existence entre la Sopremi et la société Poitiers distribution d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de l'interdépendance des engagements financiers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvaient seules permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges