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20/10/1992 | FRANCE | N°90-19100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-19100


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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société commerciale d'Armorique prononcée par un jugement du 14 février 1989, la société Procrédit, par lettre du 16 mars 1989, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ; que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire en vertu de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a e

xpiré le 16 mai 1989 sans que l'administrateur ait donné sa réponse ; que pa...

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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société commerciale d'Armorique prononcée par un jugement du 14 février 1989, la société Procrédit, par lettre du 16 mars 1989, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ; que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire en vertu de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a expiré le 16 mai 1989 sans que l'administrateur ait donné sa réponse ; que par lettre du 29 novembre 1989, il a notifié au crédit-bailleur sa décision de poursuivre le contrat ; que le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la revendication exercée par le crédit-bailleur le 22 septembre 1989 ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré mal fondée l'opposition formée par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 que " la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse " ; qu'en jugeant pourtant que " la demande de la société Procrédit tendant à la reprise de son matériel se heurtait aux dispositions de l'article 37, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1352 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'état d'une présomption légale, la preuve contraire, à la supposer possible, ne peut que résulter d'une manifestation claire et non équivoque, de la part de celui au profit duquel la présomption existe, de l'intention de poursuivre l'action en justice ou d'accomplir l'acte juridique ; qu'en la cause, en se bornant à retenir, au vu des atermoiements de M. X..., que ce dernier n'avait pas, en réalité, renoncé à la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1352 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant dans ces circonstances le délai de 3 mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également violé l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio ; et alors, enfin, qu'en déclarant l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à un contrat de crédit-bail, bien que ce contrat ne relève pas de ce texte, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur les biens mobiliers faisant l'objet du contrat, la cour d'appel, hors toute contradiction et sans violer la règle invoquée par la quatrième branche dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Procrédit fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail au moyen de l'action en revendication, en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont font état les première et deuxième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19100
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Généralité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Crédit-bail

La prolongation du délai pour prendre parti sur la continuation d'un contrat de crédit-bail accordée par le juge-commissaire à l'administrateur sur le fondement de l'article 37, alinéa 3, du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle à ce que le crédit-bailleur, dans le délai préfix imparti par l'article 115 de la loi précitée, fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution, sauf poursuite du contrat par l'administrateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3, art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-12-10 , Bulletin 1991, IV, n° 379, p. 261 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-19100, Bull. civ. 1992 IV N° 316 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 316 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19100
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