CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er avril 1992, qui, dans la procédure d'application des peines suivie à l'égard de X... et l'opposition de celui-ci, a prononcé le sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement et la conversion de celle-ci en une période de travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-8 du Code de procédure pénale que la décision par laquelle une juridiction statue dans les conditions posées par ce texte est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif ;
Attendu qu'après avoir, par un arrêt du 1er juillet 1991 inexactement qualifié de rendu " par défaut ", déclaré irrecevable la requête présentée sur le fondement dudit texte et dans l'intérêt de X... par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a accueilli par l'arrêt attaqué du 1er avril 1992 l'opposition formée par X... le 7 février 1992 à l'encontre de cette première décision ;
Mais attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte ci-dessus visé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger, la cour d'appel ayant à tort admis une voie de recours non prévue par la loi,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.