La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°92-82482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1992, 92-82482


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er avril 1992, qui, dans la procédure d'application des peines suivie à l'égard de X... et l'opposition de celui-ci, a prononcé le sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement et la conversion de celle-ci en une période de travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale : >Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-8 du Co...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er avril 1992, qui, dans la procédure d'application des peines suivie à l'égard de X... et l'opposition de celui-ci, a prononcé le sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement et la conversion de celle-ci en une période de travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-8 du Code de procédure pénale que la décision par laquelle une juridiction statue dans les conditions posées par ce texte est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif ;
Attendu qu'après avoir, par un arrêt du 1er juillet 1991 inexactement qualifié de rendu " par défaut ", déclaré irrecevable la requête présentée sur le fondement dudit texte et dans l'intérêt de X... par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a accueilli par l'arrêt attaqué du 1er avril 1992 l'opposition formée par X... le 7 février 1992 à l'encontre de cette première décision ;
Mais attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte ci-dessus visé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger, la cour d'appel ayant à tort admis une voie de recours non prévue par la loi,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82482
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale) - Cassation - Décision susceptible

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Peines - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale)

La décision par laquelle une juridiction statue en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui admet l'opposition du condamné à l'encontre d'un précédant arrêt inexactement qualifié " par défaut "


Références :

Code de procédure pénale 747-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 01 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1992, pourvoi n°92-82482, Bull. crim. criminel 1992 N° 325 p. 897
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 325 p. 897

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.82482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award