| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1992, 91-86985
REJET du pourvoi formé par : - X... Jacqueline, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 5 décembre 1991, qui l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Christian Y..., témoin acquis aux débats, et frère de la victime, a été entendu sans prestation de serment ; " alors que le frère de la victime, qui ne fa
it pas partie des témoins reprochables visés par l'article 335 du Code de procédure pénal...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 5 décembre 1991, qui l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Christian Y..., témoin acquis aux débats, et frère de la victime, a été entendu sans prestation de serment ;
" alors que le frère de la victime, qui ne fait pas partie des témoins reprochables visés par l'article 335 du Code de procédure pénale, doit prêter serment " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment Christian Y... " frère de la victime cité par la partie civile... " ;
Attendu qu'ainsi et contrairement aux allégations de la demanderesse, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale, la victime étant en l'occurrence le mari de l'accusée et Christian Y..., son beau-frère ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Le frère de la victime, celle-ci étant le mari de l'accusée, donc le beau-frère de cette dernière, est, à ce titre, son allié au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale. Sa déposition, en vertu de ce texte, ne peut être reçue par la cour d'assises sous la foi du serment (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86985
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