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14/10/1992 | FRANCE | N°90-21657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 90-21657


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., auquel Mme Y... a donné à bail un immeuble à usage d'hôtel, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1990) de constater que la clause résolutoire, insérée à ce bail, a repris effet par suite du non-respect par le locataire des délais de paiement accordés par une ordonnance de référé du 10 juillet 1986, alors, selon le moyen, 1°) que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la cour d'appel, qui a décidé le contraire en affirmant que l'ordonnance du 10 juill

et 1986, rendue en référé et constatant le jeu de la clause résolutoire, avait l'au...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., auquel Mme Y... a donné à bail un immeuble à usage d'hôtel, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1990) de constater que la clause résolutoire, insérée à ce bail, a repris effet par suite du non-respect par le locataire des délais de paiement accordés par une ordonnance de référé du 10 juillet 1986, alors, selon le moyen, 1°) que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la cour d'appel, qui a décidé le contraire en affirmant que l'ordonnance du 10 juillet 1986, rendue en référé et constatant le jeu de la clause résolutoire, avait l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que seule une décision passée en force de chose jugée peut priver le titulaire d'un bail commercial de la possibilité de demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire en attachant à une décision de référé l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, par refus d'application ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée et après avoir relevé que l'ordonnance de référé n'avait pas été frappée d'appel, la cour d'appel, qui, statuant au fond, a retenu que, les échéances, fixées par le juge des référés, n'ayant pas été respectées, la clause résolutoire était définitivement acquise lorsque le tribunal d'instance avait été saisi, sans que son effet puisse être suspendu par l'octroi de nouveaux délais, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21657
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Octroi de délais de paiement - Inobservation des délais - Effet

Un locataire n'ayant pas respecté l'échéancier prévu par une ordonnance de référé, dont il n'a pas été fait appel, qui avait décidé que la clause résolutoire du bail commercial reprendrait effet en cette hypothèse, justifie légalement sa décision, statuant au fond, la cour d'appel, qui abstraction faite d'un motif relatif à l'autorité de la chose jugée, retient que cette clause était définitivement acquise sans que son effet puisse être suspendu par l'octroi de nouveaux délais.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-09 , Bulletin 1991, III, n° 16 p. 10 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°90-21657, Bull. civ. 1992 III N° 271 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 271 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21657
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