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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1988), Mme X..., employée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Gaillon Normandie en qualité de gardienne, a été victime d'un accident de travail le 15 novembre 1982 et a été déclarée consolidée à compter du 2 février 1985, date à partir de laquelle elle a bénéficié d'une rente d'accident de travail de 30 % ; que, postérieurement à cette date, elle a fait parvenir à son employeur des prolongations d'arrêt de travail pour maladie et a été licenciée le 9 septembre 1985, après entretien préalable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était régulier, au motif qu'elle ne pouvait être considérée comme étant alors dans le délai d'attente du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé à l'article L. 122-32-1 du Code du travail et constituant une période de suspension de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, la période de suspension englobe, au-delà de la date de consolidation, " le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation et de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé " ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune démarche visant, soit à saisir cette commission, soit à proposer un autre poste, ou même, tout simplement, à faire déclarer la salariée inapte par le médecin du Travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait renverser la charge de l'obligation au prétexte que Mme X... avait pris l'initiative d'entreprendre la constitution de son dossier de reclassement professionnel, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission précitée, doit suivre l'intéressé, la cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait par Mme X... de saisir ladite commission plusieurs mois après la consolidation de son état ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel qu'après son absence due à l'accident de travail, elle n'avait pas, à la date du licenciement, bénéficié d'un examen par le médecin du Travail ; que de ce chef le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident