REJET des pourvois formés par :
- X... Joëlle,
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var du 27 octobre 1991 qui les a condamnés, la première à 13 années de réclusion criminelle pour séquestration de personne, faux en écriture privée et usage, extorsion de signature, abus de confiance, le second à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour complicité d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage, ainsi que contre l'arrêt du 28 octobre 1991 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Joëlle X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Joëlle X... et pris de la violation des articles 168, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, Dominique Z..., cité comme expert par le ministère public, a prêté successivement le serment des experts prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale et celui des témoins prévu à l'article 331 du même Code ;
" alors que la prestation cumulative du serment des experts et de celui des témoins est formellement prohibée puisqu'elle ne permet pas à la cour d'assises de savoir en quelle qualité la personne entendue s'est exprimée ; qu'en procédant ainsi il a été porté atteinte à l'objectivité des débats de sorte que les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'expert Dominique Z... " a d'une part, prêté le serment dans les termes prescrits par l'article 168 du Code de procédure pénale et en tant que de besoin, d'autre part, également prêté le serment prévu par l'article 331 dudit Code, et ce sans opposition ni réclamation des parties " ;
Attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la prestation cumulative du serment de l'expert de l'article 168 du Code de procédure pénale et de celui du témoin de l'article 331 du même Code, n'est pas de nature à entraîner la nullité ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Joëlle X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Robert Y... : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen de cassation complémentaire proposé par Robert Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Robert Y... et pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 62 ainsi libellée :
" l'accusé Robert Y... est-il coupable d'avoir à Toulon (département du Var) en tout cas sur le territoire français, entre mars 1984 et septembre 1986, procuré des moyens ayant servi à l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 3, sachant qu'ils devaient y servir ? ;
" et par la négative à la question n° 64 ainsi libellée :
" l'accusé Robert Y... est-il coupable d'avoir à Toulon (département du Var) en tout cas sur le territoire français, entre mars 1984 et septembre 1986, procuré des moyens ayant servi à l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 3 ? ;
" alors qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ;
" 2°) et en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 71 ainsi libellée :
" l'accusé Robert Y... est-il coupable d'avoir à Toulon (département du Var) en tout cas sur le territoire français, entre mars 1984 et septembre 1986, procuré des moyens ayant servi à l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 6 ? ;
" alors que la complicité par fourniture de moyens n'étant punissable que si celui qui a procuré les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action, ne peut servir de base à la condamnation, la réponse à la question laissant incertain le point de savoir si la fourniture de moyens a été procurée sachant qu'ils devaient y servir "
Attendu que Robert Y... était renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de s'être notamment rendu complice de deux abus de confiance imputés à Joëlle X..., non seulement pour avoir procuré des moyens ayant servi aux actions, mais encore parce qu'il aurait aidé et assisté avec connaissance Joëlle X... dans les faits qui ont préparé ou facilité ces abus de confiance ou dans ceux qui les ont consommés ;
Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés sur chacun de ces modes de complicité par des questions distinctes ;
Attendu que les questions n° 63 et n° 72 relatives à la complicité par aide ou assistance dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, ayant été résolues affirmativement, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la complicité par fourniture de moyens sont entachées de la contradiction ou de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;
Qu'en effet tous les modes de complicité spécifiés par l'article 60 du Code pénal ont un caractère commun de criminalité et qu'à chacun d'eux s'attache la même peine ; que pris isolément, un seul des éléments de complicité énumérés audit article suffit pour caractériser les délits et pour entraîner, à l'encontre du complice, l'application de la peine dont est passible l'auteur principal ;
Qu'en conséquence, la complicité de Robert Y... est établie par l'unique réponse affirmative concernant l'aide et l'assistance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.