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07/10/1992 | FRANCE | N°91-86320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1992, 91-86320


REJET des pourvois formés par :
- X... Joëlle,
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var du 27 octobre 1991 qui les a condamnés, la première à 13 années de réclusion criminelle pour séquestration de personne, faux en écriture privée et usage, extorsion de signature, abus de confiance, le second à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour complicité d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage, ainsi que contre l'arrêt du 28 octobre 1991 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en

raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cas...

REJET des pourvois formés par :
- X... Joëlle,
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var du 27 octobre 1991 qui les a condamnés, la première à 13 années de réclusion criminelle pour séquestration de personne, faux en écriture privée et usage, extorsion de signature, abus de confiance, le second à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour complicité d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage, ainsi que contre l'arrêt du 28 octobre 1991 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Joëlle X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Joëlle X... et pris de la violation des articles 168, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, Dominique Z..., cité comme expert par le ministère public, a prêté successivement le serment des experts prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale et celui des témoins prévu à l'article 331 du même Code ;
" alors que la prestation cumulative du serment des experts et de celui des témoins est formellement prohibée puisqu'elle ne permet pas à la cour d'assises de savoir en quelle qualité la personne entendue s'est exprimée ; qu'en procédant ainsi il a été porté atteinte à l'objectivité des débats de sorte que les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'expert Dominique Z... " a d'une part, prêté le serment dans les termes prescrits par l'article 168 du Code de procédure pénale et en tant que de besoin, d'autre part, également prêté le serment prévu par l'article 331 dudit Code, et ce sans opposition ni réclamation des parties " ;
Attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la prestation cumulative du serment de l'expert de l'article 168 du Code de procédure pénale et de celui du témoin de l'article 331 du même Code, n'est pas de nature à entraîner la nullité ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Joëlle X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Robert Y... : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen de cassation complémentaire proposé par Robert Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Robert Y... et pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 62 ainsi libellée :
" l'accusé Robert Y... est-il coupable d'avoir à Toulon (département du Var) en tout cas sur le territoire français, entre mars 1984 et septembre 1986, procuré des moyens ayant servi à l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 3, sachant qu'ils devaient y servir ? ;
" et par la négative à la question n° 64 ainsi libellée :
" l'accusé Robert Y... est-il coupable d'avoir à Toulon (département du Var) en tout cas sur le territoire français, entre mars 1984 et septembre 1986, procuré des moyens ayant servi à l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 3 ? ;
" alors qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ;
" 2°) et en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 71 ainsi libellée :
" l'accusé Robert Y... est-il coupable d'avoir à Toulon (département du Var) en tout cas sur le territoire français, entre mars 1984 et septembre 1986, procuré des moyens ayant servi à l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 6 ? ;
" alors que la complicité par fourniture de moyens n'étant punissable que si celui qui a procuré les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action, ne peut servir de base à la condamnation, la réponse à la question laissant incertain le point de savoir si la fourniture de moyens a été procurée sachant qu'ils devaient y servir "
Attendu que Robert Y... était renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de s'être notamment rendu complice de deux abus de confiance imputés à Joëlle X..., non seulement pour avoir procuré des moyens ayant servi aux actions, mais encore parce qu'il aurait aidé et assisté avec connaissance Joëlle X... dans les faits qui ont préparé ou facilité ces abus de confiance ou dans ceux qui les ont consommés ;
Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés sur chacun de ces modes de complicité par des questions distinctes ;
Attendu que les questions n° 63 et n° 72 relatives à la complicité par aide ou assistance dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, ayant été résolues affirmativement, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la complicité par fourniture de moyens sont entachées de la contradiction ou de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;
Qu'en effet tous les modes de complicité spécifiés par l'article 60 du Code pénal ont un caractère commun de criminalité et qu'à chacun d'eux s'attache la même peine ; que pris isolément, un seul des éléments de complicité énumérés audit article suffit pour caractériser les délits et pour entraîner, à l'encontre du complice, l'application de la peine dont est passible l'auteur principal ;
Qu'en conséquence, la complicité de Robert Y... est établie par l'unique réponse affirmative concernant l'aide et l'assistance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86320
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information - Prestation cumulative du serment de l'article 331 du Code de procédure pénale - Nullité (non).

1° EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Formule de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information - Prestation cumulative du serment de l'article 331 du Code de procédure pénale - Nullité (non).

1° La prestation cumulative des serments de l'expert et des témoins n'est pas de nature à entraîner la nullité (1).

2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Pluralité - Irrégularité des déclarations de culpabilité relative à certains d'entre eux - Peine justifiée par un élément retenu à bon droit.

2° Pris isolément, un seul des éléments de complicité spécifiés à l'article 60 du Code pénal suffit pour caractériser le crime et justifier l'application de la peine. Ainsi, lorsque l'accusation a relevé plusieurs modes de complicité, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à certains d'entre eux sont entachées d'irrégularité dès lors qu'une question concernant un autre mode de complicité a été régulièrement posée et a été résolue affirmativement (2).


Références :

Code de procédure pénale 168, 331
Code de procédure pénale 349
Code pénal 60

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 27 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-04-29 , Bulletin criminel 1971, n° 128 (1 et 2), p. 332 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1971-06-09 , Bulletin criminel 1971, n° 184, p. 464 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-05-22 , Bulletin criminel 1974, n° 194, p. 495 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-27 , Bulletin criminel 1988, n° 230, p. 599 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1992, pourvoi n°91-86320, Bull. crim. criminel 1992 N° 313 p. 848
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 313 p. 848

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86320
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