REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 1er août 1991, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 462, 485, 510, 512 du Code de procédure pénale, R. 213-4 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Hugues, président de la chambre maintenu en activité pour exercer des fonctions de conseiller et désigné par ordonnance de M. le premier président pour présider la chambre, a précisément et notamment présidé les audiences des 25 juillet et 1er août 1991 ;
" alors que M. le président Hugues mis à la retraite le 15 juillet 1988, ayant été maintenu en surnombre par arrêté du 30 mai 1988 jusqu'à la seule date du 14 juillet 1991, il n'avait plus compétence pour poursuivre ses fonctions au-delà de cette date ; que, par voie de conséquence, l'arrêt rendu après diverses audiences de renvoi présidées par lui, après expiration de ses pouvoirs, doit être cassé ;
" et alors, en toute hypothèse, que la Cour de Cassation n'est pas mise à même de vérifier que la procédure engagée sous la présidence de M. Hugues, poursuivie sous sa même présidence, et dans laquelle M. le conseiller Lelièvre a finalement prononcé l'arrêt le 1er août 1991, a été régulière " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'étaient présents, lors des débats et du délibéré, M. Hugues, président de la chambre maintenu en fonction en qualité de conseiller, qui présidait, M. Lelièvre et Mme Zentar-Drillon, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, M. Lelièvre, conseiller qui a donné lecture de celui-ci " en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats " ;
Attendu que ces mentions ne sont nullement inconciliables avec les renvois successifs du seul prononcé de la décision au-delà de la date à laquelle M. Hugues avait cessé ses fonctions, de tels renvois, simples mesures d'ordre, n'impliquant pas la prolongation du délibéré ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.