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Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 323-1 et L. 372-6 du Code des communes et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la commune de Soulac, qui avait affermé depuis 1972 à la Compagnie des eaux et de l'ozone le service de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville, en a repris l'exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984 ; que M. X..., qui travaillait à l'agence de Soulac de la Compagnie des eaux et de l'ozone, en qualité de chef d'exploitation, s'est prévalu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail pour demander à la commune de le conserver à son service ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de ses prétentions, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que lorsqu'une commune reprend un service municipal industriel et commercial, antérieurement concédé, pour l'exploiter directement en service administratif, la modification juridique ainsi intervenue entraîne une disparition de l'entreprise, dès lors qu'après sa reprise en gestion directe l'activité est poursuivie dans des conditions de fonctionnement très différentes de celles précédemment observées ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise, que la première avait cessé son activité et que l'article L. 122-12 du Code du travail prévoyant le maintien des contrats de travail au cas de transfert d'entreprise ne peut s'appliquer sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la commune de Soulac a poursuivi un même objet que la Compagnie des eaux et de l'ozone avec une identité de moyens ;
Attendu, cependant, que s'il est exact que la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel devait rechercher si la reprise en régie directe par la commune de Soulac du service public de l'eau et de l'assainissement avait entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public administratif ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse