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07/10/1992 | FRANCE | N°89-41650;89-41652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 89-41650 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.650, 89-41.651 et 89-41.652 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les jugements attaqués et la procédure, les établissements veuve Morra ont été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 1987 ; que l'entreprise a été cédée à la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Morra, avec reprise du personnel ;

Attendu que pour condamner la Société nouvelle d'exploitation des établissements Morra à payer à MM. Z... et Y... et à Mme X...

une indemnité de congés payés concernant la période s'étendant du 1er juin 1987 jusqu'à la date d...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.650, 89-41.651 et 89-41.652 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les jugements attaqués et la procédure, les établissements veuve Morra ont été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 1987 ; que l'entreprise a été cédée à la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Morra, avec reprise du personnel ;

Attendu que pour condamner la Société nouvelle d'exploitation des établissements Morra à payer à MM. Z... et Y... et à Mme X... une indemnité de congés payés concernant la période s'étendant du 1er juin 1987 jusqu'à la date de reprise des activités par le nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris des dettes et obligations nées antérieurement à la cession et qui incombaient à l'ancien employeur, et que, dès lors, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41650;89-41652
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Effets - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Cession de l'entreprise - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Paiement - Charge du paiement - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Cession de l'entreprise - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur.


Références :

Code du travail L122-12-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 16 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n° 93, p. 57 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-07-01 , Bulletin 1992, V, n° 432, p. 269 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°89-41650;89-41652, Bull. civ. 1992 V N° 498 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 498 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41650
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