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07/10/1992 | FRANCE | N°89-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1992, 89-18702


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juillet 1983, M. X... a signé avec Mme Y... et des membres de la famille de celle-ci un acte sous seing privé par lequel le premier s'engageait à acquérir une propriété agricole pour le prix de 1 600 000 francs ; que, le jour de la signature de l'acte sous seing privé, M. X... a remis une somme de 200 000 francs à imputer sur le prix ; qu'en même temps que la promesse de vente, a été conclu un bail rural relatif à la même propriété agricole ; qu'il a été stipulé qu'en cas de non-réalisation de la vente

au terme convenu, le bail serait résilié et que la somme de 200 000 franc...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juillet 1983, M. X... a signé avec Mme Y... et des membres de la famille de celle-ci un acte sous seing privé par lequel le premier s'engageait à acquérir une propriété agricole pour le prix de 1 600 000 francs ; que, le jour de la signature de l'acte sous seing privé, M. X... a remis une somme de 200 000 francs à imputer sur le prix ; qu'en même temps que la promesse de vente, a été conclu un bail rural relatif à la même propriété agricole ; qu'il a été stipulé qu'en cas de non-réalisation de la vente au terme convenu, le bail serait résilié et que la somme de 200 000 francs deviendrait un dédit ; que, malgré sommation de régulariser la vente, M. X..., qui n'avait pu obtenir un prêt bancaire, ne s'est pas présenté chez le notaire ; qu'en septembre 1985 il a abandonné la propriété et réclamé le remboursement de la somme de 200 000 francs ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 juin 1989), après avoir jugé que la vente n'était pas soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, l'a débouté de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont violé les articles 1, 2, 16, 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 et privé leur décision de base légale au regard de ces articles, dès lors que cette loi vise notamment les opérations portant sur des immeubles à usage professionnel et d'habitation et qu'il ne résulte ni de sa lettre ni de son esprit que seraient exclues de son champ d'application les acquisitions portant sur une propriété bâtie à usage d'habitation et de bâtiments agricoles ainsi que sur des terres susceptibles d'être mises en valeur ;

Mais attendu que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 exclut du champ d'application de ce texte les prêts destinés à financer une activité professionnelle ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la propriété que M. X... s'était engagé à acquérir était, comme l'atteste la promesse de vente, une propriété agricole comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et 140 hectares de terrains et que M. X..., qui s'était fait consentir un bail rural, avait installé sur 2 500 m2 un élevage de faisans, avait procédé à diverses récoltes et que les bâtiments d'habitation constituaient l'accessoire d'une propriété agricole, en ont exactement déduit que l'acquisition n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18702
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Application - Propriété agricole (non)

L'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 exclut du champ d'application de ce texte les prêts destinés à financer une activité professionnelle. N'est donc pas soumise aux dispositions de cette loi l'acquisition, au moyen d'un prêt, d'une propriété agricole comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et 140 hectares de terrains, dès lors qu'à l'occasion de la signature de la promesse de vente de cette propriété le vendeur a consenti à l'acheteur, relativement à cette même propriété, un bail rural stipulant qu'en cas de non-réalisation de la vente au terme convenu, ce bail serait résilié, que l'acheteur a installé sur 2 500 mètres carrés un élevage de faisans et procédé à diverses récoltes et que les bâtiments d'habitation constituent l'accessoire de la propriété agricole.


Références :

Loi 79-576 du 13 juillet 1979 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-04-25 , Bulletin 1984, III, n° 91, p. 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1992, pourvoi n°89-18702, Bull. civ. 1992 I N° 244 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 244 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18702
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