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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juillet 1983, M. X... a signé avec Mme Y... et des membres de la famille de celle-ci un acte sous seing privé par lequel le premier s'engageait à acquérir une propriété agricole pour le prix de 1 600 000 francs ; que, le jour de la signature de l'acte sous seing privé, M. X... a remis une somme de 200 000 francs à imputer sur le prix ; qu'en même temps que la promesse de vente, a été conclu un bail rural relatif à la même propriété agricole ; qu'il a été stipulé qu'en cas de non-réalisation de la vente au terme convenu, le bail serait résilié et que la somme de 200 000 francs deviendrait un dédit ; que, malgré sommation de régulariser la vente, M. X..., qui n'avait pu obtenir un prêt bancaire, ne s'est pas présenté chez le notaire ; qu'en septembre 1985 il a abandonné la propriété et réclamé le remboursement de la somme de 200 000 francs ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 juin 1989), après avoir jugé que la vente n'était pas soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont violé les articles 1, 2, 16, 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 et privé leur décision de base légale au regard de ces articles, dès lors que cette loi vise notamment les opérations portant sur des immeubles à usage professionnel et d'habitation et qu'il ne résulte ni de sa lettre ni de son esprit que seraient exclues de son champ d'application les acquisitions portant sur une propriété bâtie à usage d'habitation et de bâtiments agricoles ainsi que sur des terres susceptibles d'être mises en valeur ;
Mais attendu que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 exclut du champ d'application de ce texte les prêts destinés à financer une activité professionnelle ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la propriété que M. X... s'était engagé à acquérir était, comme l'atteste la promesse de vente, une propriété agricole comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et 140 hectares de terrains et que M. X..., qui s'était fait consentir un bail rural, avait installé sur 2 500 m2 un élevage de faisans, avait procédé à diverses récoltes et que les bâtiments d'habitation constituaient l'accessoire d'une propriété agricole, en ont exactement déduit que l'acquisition n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi