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06/10/1992 | FRANCE | N°90-80684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1992, 90-80684


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1) Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A..., maire du neuv

ième arrondissement de Marseille, a fait citer devant le tribunal correctionnel X..., dir...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1) Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A..., maire du neuvième arrondissement de Marseille, a fait citer devant le tribunal correctionnel X..., directeur de la publication de l'hebdomadaire B..., Y..., journaliste audit périodique, Z..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité, à la suite de la parution dans le numéro 192, daté du 7 juillet 1988, d'un article précédé de ces termes : " Exclusif, lui au moins pratique le parler vrai, Z... met les pieds dans le chaudron ", se terminant par " propos recueillis par Y... et retenu notamment à raison du passage suivant : Je n'imaginais pas que pour une campagne législative, on allait mettre en jeu, la préfecture, les renseignements généraux, les flics du 9e, les mémés invalides, les urnes avec le chewing-gum, sept cents bulletins annulés qu'on ne retrouve pas. Il faut que les gens sachent tout ça... A... va devoir expliquer comment il a piqué dans la caisse de sa mairie de quoi envoyer des lettres avec papier à en-tête : ça s'appelle un détournement " ;
Que statuant sur cette poursuite, le Tribunal a déclaré les prévenus coupables de l'infraction ci-dessus spécifiée et de complicité ;
2) En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de diffamations publiques à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public par application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs que Z... après avoir traité A... de crapule raciste, l'a accusé de manoeuvres tendant à fausser le résultat de l'élection ;
" que ces propos entrent dans le domaine de la diffamation publique de même que ceux relatifs à l'accusation portée à l'encontre de A... d'avoir détourné des fonds dans la caisse de sa mairie pour financer sa campagne électorale ;
" que la partie civile qui est maire du 9e arrondissement de Marseille a donc été diffamée en sa qualité de citoyen investi d'un mandat public, ces allégations ayant un lien direct avec le fait imputé ;
" que les propos tenus à l'égard de A... formant un tout indivisible, le lecteur ne pouvait que penser que A..., maire du 9e arrondissement de Marseille, nouveau député des Bouches-du-Rhône récemment élu, est un raciste malhonnête qui truque les opérations électorales ;
" que le maire étant chargé de l'organisation de ces opérations en tant que premier magistrat de la commune, l'ensemble des propos tenus à l'égard de A... par Z..., entre dans le cadre de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public incriminé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, les imputations alléguées et les qualificatifs qui les coloraient étant en relation directe avec les fonctions exercées et susceptibles de rejaillir sur elles ;
" alors qu'il ne suffit pas pour qu'une diffamation ou une injure relèvent de l'article 31 qu'elles s'adressent à une personne protégée par ce texte, encore faut-il qu'elles portent sur un fait se rattachant à la fonction en raison de laquelle la protection spéciale est accordée, à défaut de quoi, et abstraction faite du but poursuivi par le diffamateur, les imputations ne sauraient tomber sous l'incrimination susvisée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, où les propos incriminés dénonçant les agissements commis par A... lors de sa campagne pour les élections législatives, portaient par conséquent sur des faits commis par le candidat et non par le citoyen chargé d'un mandat public quand bien même elles étaient susceptibles de rejaillir sur sa réputation d'élu ;
" que, dès lors, en faisant application de l'article 31 à des imputations portant sur des actes de la fonction ou se rattachant directement à celles-ci, l'arrêt confirmatif attaqué a violé le texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de diffamation publique cpmmise au détriment de A... ;
" aux motifs qu'après avoir affirmé que A... est un tenant de l'Apartheid, Z... s'est livré ensuite à un certain nombre de considérations sur son comportement futur à l'égard de son adversaire politique et a ajouté Je n'imaginais pas que pour une campagne législative, on allait mettre en jeu la préfecture, les renseignements généraux, les flics du 9e, les mémés invalides, les urnes avec le chewing-gum, sept cents bulletins annulés qu'on ne retrouve pas. Il faut que les gens sachent tout ça. A... va devoir expliquer comment il a piqué dans la caisse de sa mairie, de quoi envoyer ses lettres avec papier à en-tête, ça s'appelle un détournement ;
" qu'à l'évidence, Z..., après avoir traité A... de crapule raciste, l'a accusé de manoeuvres tendant à fausser le résultat de l'élection ;
" que, pris dans le contexte, et ce passage se situant dans la partie de l'interview consacré à son adversaire, le on ne pouvait que viser celui-ci, puisqu'ils venaient tous deux de s'opposer devant les électeurs et de ce fait le rendait parfaitement identifiable, d'autant plus qu'il l'avait nommément désigné avant et après le passage incriminé ;
" alors que le texte contenant les propos incriminés révélant qu'après avoir dénoncé de manière générale divers agissements commis lors de la campagne législative, Z... a peu après imputé expressément aux policiers du 9e la responsabilité d'agissements frauduleux commis toujours lors de cette même campagne, les juges du fond, qui, faisant totalement abstraction tant des propos visant les policiers que de leur évidente corrélation avec les imputations d'ordre général concernant certains comportements lors de la campagne électorale, ont ainsi affirmé sans davantage analyser le contexte desdits propos que la personne visée par ces imputations ne pouvait être à l'évidence que A..., ont manifestement dénaturé le sens des propos dénoncés par le plaignant et n'ont pas dès lors légalement justifié leur décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 29, 31, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de diffamations publiques commis à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public ;
" aux motifs repris des premiers juges que la production par les prévenus de photocopies d'enveloppes timbrées portant l'en-tête Ville de Marseille - Maire d'arrondissement , adressées à des électeurs rapatriés d'Algérie par A... et son comité de soutien, contenant des professions de foi, n'apporte pas preuve d'un fait matériel précisément imputé par Z... à l'encontre de la partie civile, selon lequel en tant que maire, il aurait détourné des fonds provenant de la caisse de la mairie ;
" alors que les juges du fond, qui, tout en constatant que dans le cadre de l'instance de preuve de la vérité des imputations diffamatoires, Z... avait produit la photocopie d'enveloppes timbrées portant l'en-tête Ville de Marseille - Maire d'arrondissement adressées à des électeurs rapatriés d'Algérie par A..., ainsi que son comité de soutien et contenant des professions de foi, ont néanmoins considéré que de tels documents n'établissaient pas preuve de la vérité des propos incriminés imputant à A... d'avoir piqué dans la caisse de sa mairie, de quoi envoyer des lettres avec papier à en-tête , n'ont pas en l'absence de tous motifs justifiant cette affirmation, légalement justifié leur décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir Z... dans les liens de la prévention, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, énonce que le prévenu a accusé A... de manoeuvres tendant à fausser le résultat des élections, que, pris dans le contexte du passage incriminé, le " on " ne pouvait viser que son adversaire auquel Z... venait de s'opposer devant les électeurs et qui, de ce fait, était parfaitement identifiable d'autant qu'il était nommément désigné avant et après les imputations diffamatoires ;
Que les juges relèvent en outre que A..., maire du 9e arrondissement de Marseille, a été publiquement accusé de détournement de fonds dans les caisses de sa mairie pour financer sa campagne électorale ; qu'étant chargé en sa qualité de l'organisation des opérations relatives aux élections, il a été atteint par des imputations de faits diffamatoires en relation directe avec sa fonction ;
Qu'ils constatent par ailleurs que si Z... a produit, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les photocopies d'enveloppes timbrées à en-tête de la Ville de Marseille, mairie d'arrondissement, adressées par A..., avec sa profession de foi, à des électeurs rapatriés d'Algérie, il n'a pas rapporté la preuve des détournements de fonds imputés notamment au plaignant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont donné base légale à leur décision ; que, d'une part, c'est à bon droit que pour déterminer si le plaignant avait été visé par l'imputation de fraude électorale, ils se sont fondés non seulement sur le passage de l'article incriminé, mais aussi sur le contexte duquel ils ont déduit que ce plaignant, nommément désigné, avait été mis en cause, fût-ce avec d'autres, par le prévenu à l'occasion des opérations électorales ;
Que, d'autre part, les imputations de fraude électorale et de détournement de fonds, faites à un maire d'arrondissement citoyen investi d'un mandat public et chargé d'attributions en matière électorale et financière sont punissables selon les dispositions de la loi sur la liberté de la presse dès lors que ces diffamations contiennent, même par insinuation, la critique d'un acte de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir les faits imputés soit leur support nécessaire ;
Qu'enfin, c'est sans insuffisance ni contradiction que les juges ont souverainement constaté que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve parfaite des faits imputés et corrélative aux diverses imputations formulées ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et Y... et pris de la violation des articles 1, 29, 31, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Y... respectivement des chefs de diffamation et de complicité de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" aux motifs que X... a laissé paraître l'interview incriminée dans l'hebdomadaire B..., qu'il doit être considéré comme coauteur du délit avec Z... ; que Y... qui a réalisé et mis en forme l'interview doit être retenue comme complice de ce délit ; qu'ils ne se sont pas contentés de recueillir passivement les propos de Z... ; que l'article était annoncé sur la couverture de la publication ; qu'en faisant précéder l'article par les mots lui au moins pratique le parler vrai , les journalistes ont présenté les propos de Z... comme exprimant la vérité ;
" alors, d'une part, que le journaliste qui se borne à recueillir sans les modifier les propos d'une personne interrogée, et le directeur du journal qui les publie, ne font qu'exécuter leur obligation d'information, et ne se rendent pas personnellement coupables du délit de diffamation qui serait constitué par les propos recueillis ;
" alors, d'autre part, que les journalistes se sont bornés à annoncer l'article sur la couverture du journal ; que l'expression parler vrai - éclairée d'ailleurs par le contexte où Z... était présenté comme s'exprimant franchement - qualifie non pas le fond des propos mais leur style et se rapporte exclusivement à la conviction personnelle de leur auteur ; que ces seuls faits sont insusceptibles de caractériser une participation directe des journalistes aux propos diffamatoires retenus " ;
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce que X..., directeur de la publication de B... a laissé paraître dans son hebdomadaire l'entretien accordé par Z..., qu'il doit être considéré avec celui-ci comme coauteur du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que Y... qui a réalisé et mis en forme les propos tenus au cours de l'entretien, doit être considérée comme complice dudit délit ; que la cour d'appel observe, pour sa part, que Y... et X... ne se sont pas contentés de recueillir passivement les propos de Z..., que l'article a été annoncé par la couverture de la publication, qu'en faisant précéder cet article des mots " lui au moins pratique le parler vrai ", les journalistes ont présenté les propos de Z... comme exprimant la vérité ; que cependant aucun des prévenus ne peut valablement invoquer sa bonne foi ;
Attendu qu'en déclarant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, abstraction faite d'une expression impropre qualifiant la participation de l'auteur des propos publiés, l'arrêt n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que loin d'être exonérés de toute responsabilité lorsqu'ils publient les opinions d'autrui constitutives d'un délit réprimé par la loi du 29 juillet 1881, les journalistes concourent au contraire à la commission de cette infraction ; que le fait de publication étant l'élément par lequel les délits de presse sont consommés, le directeur de la publication, est, en cette qualité, responsable de droit, comme auteur principal, des infractions commises par la voie de cet écrit ; que dans le cas où ce directeur est en cause, l'auteur de l'article est poursuivi comme complice ; que la participation du complice de droit commun dans les termes de l'article 60 du Code pénal n'est punissable que lorsque l'acte principal de publication est accompli ;
Que les journalistes ne sauraient trouver un fait justificatif aux infractions qui leur sont imputées dans le droit d'informer le public défini par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce texte prévoit dans son second paragraphe, que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées comporte des devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi et nécessaires notamment à la protection de la réputation et des droits d'autrui ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80684
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Maire d'arrondissement chargé d'attributions en matière électorale et financière.

1° Les imputations de fraude électorale et de détournement de fonds faites à un maire d'arrondissement investi d'un mandat public et chargé d'attributions en matière électorale et financière (loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative des communes de Paris, Marseille et Lyon) entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (1). Lorsque le directeur est en cause, l'auteur de l'article est poursuivi comme complice en application de l'article 42 de la loi précitée. L'auteur des propos recueillis, complice de droit commun dans les termes de l'article 60 du Code pénal, n'est punissable que lorsque l'acte principal de publication a été accompli (3)

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Auteur principal.

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Auteur de l'écrit - Complice - Directeur de la publication auteur principal 2° PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Fait principal de publication punissable - Auteur des propos recueillis - Complice de droit commun.

2° Loin d'être exonéré de toute responsabilité lorsqu'il publie les opinions d'autrui constitutives d'un délit réprimé par la loi sur la liberté de la presse, le directeur de publication d'un écrit périodique est de droit responsable, comme auteur principal, des infractions commises par la voie de ce périodique (2).

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Liberté de recevoir des informations ou des idées - Restrictions de l'article 10 - paragraphe 2 - Presse - Restrictions ou sanctions prévues par la loi - Protection de la réputation ou des droits d'autrui.

3° PRESSE - Responsabilité pénale - Exonération - Fait justificatif - Droit d'informer (non).

3° Les journalistes ne sauraient trouver un fait justificatif aux infractions qui leur sont imputées dans le droit d'informer le public défini par l'article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, dans son second paragraphe, ce texte prévoit que l'exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations comporte des devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis par la loi à des restrictions ou des sanctions nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (4).


Références :

Code pénal 60
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 10
Loi du 29 juillet 1881 art. 31
Loi du 29 juillet 1881 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 27 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-12 , Bulletin criminel 1988, n° 300, p. 815 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1957-05-28 , Bulletin criminel 1957, n° 451, p. 808 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1961-11-16 , Bulletin criminel 1961, n° 467, p. 892 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1976-12-22 , Bulletin criminel n° 375, p. 961 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-07-08 , Bulletin criminel 1986, n° 283, p. 596 (rejet). CONFER : (2°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-08 , Bulletin criminel 1991, n° 15, p. 43 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-03-19 , Bulletin criminel 1991, n° 132, p. 331 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-13 , Bulletin criminel 1989, n° 118, p. 310 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1991-12-17 , Bulletin criminel 1991, n° 481, p. 1231 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-80684, Bull. crim. criminel 1992 N° 303 p. 819
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 303 p. 819

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.80684
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