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01/10/1992 | FRANCE | N°90-17264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 1992, 90-17264


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1990) d'avoir fixé au 14 mars 1984 la date de consolidation d'une rechute d'accident du travail survenu le 2 juin 1980, en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique, alors, selon le moyen, que le juge a toujours le pouvoir, sur le vu de l'avis technique, d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en estimant que l'avis technique du docteur Y... s'imposait à elle, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité

sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi n° 90-86 ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1990) d'avoir fixé au 14 mars 1984 la date de consolidation d'une rechute d'accident du travail survenu le 2 juin 1980, en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique, alors, selon le moyen, que le juge a toujours le pouvoir, sur le vu de l'avis technique, d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en estimant que l'avis technique du docteur Y... s'imposait à elle, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 141-2 modifié du Code de la sécurité sociale, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé, comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure qu'une telle demande ait été formée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17264
Date de la décision : 01/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Loi du 23 janvier 1990 - Demande d'une partie - Absence - Portée

Selon l'article L. 141-2 modifié du Code de la sécurité sociale, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; au vu de cet avis le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'absence d'une telle demande, une cour d'appel peut, sans excéder ses pouvoirs, estimer que ledit avis s'imposait à elle.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2, R141-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 1992, pourvoi n°90-17264, Bull. civ. 1992 V N° 495 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 495 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17264
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