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01/10/1992 | FRANCE | N°90-14825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 1992, 90-14825


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'association Festival international de la musique de Besançon et de Franche-Comté a été assignée par l'association Les Congés spectacles, la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique des activités du spectacles et de l'audio-visuel (CAPRICAS), venant aux droits de la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle (CANRAS) et la Caisse de retraite des cadres de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CARCICAS), en recouvrement de cotisations dont el

le aurait été redevable au titre des années 1976 à 1982 pour la product...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'association Festival international de la musique de Besançon et de Franche-Comté a été assignée par l'association Les Congés spectacles, la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique des activités du spectacles et de l'audio-visuel (CAPRICAS), venant aux droits de la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle (CANRAS) et la Caisse de retraite des cadres de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CARCICAS), en recouvrement de cotisations dont elle aurait été redevable au titre des années 1976 à 1982 pour la production d'artistes étrangers ;

Attendu que l'association Festival international de la musique de Besançon et de Franche-Comté fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990) d'avoir déclaré applicable la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail à des contrats qu'elle avait conclus avec des ensembles orchestraux, notamment étrangers, et d'avoir en conséquence considéré qu'elle était tenue de payer les cotisations afférentes aux régimes complémentaires pour les artistes composant la formation constituée, alors que, selon le moyen, d'une part, la présomption de contrat de travail doit être écartée lorsque l'organisateur de spectacles contracte avec une formation juridiquement constituée, composée notamment d'artistes étrangers, qui assure elle-même la protection sociale des musiciens salariés qui la composent ; que tel est le cas de l'association Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté qui n'a aucun lien de subordination avec les membres de la formation constituée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 762-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'affiliation à un régime complémentaire de retraite d'artistes étrangers, exerçant leur activité dans plusieurs pays, est liée à l'existence d'une relation de travail avec le débiteur des cotisations ; que la relation de travail est, dans cette hypothèse, régie par le droit du lieu où se trouve l'établissement de rattachement de l'artiste concerné ; qu'en ne recherchant pas le droit régissant la relation de travail et l'identification de l'employeur débiteur des cotisations pour un artiste étranger appartenant à un orchestre étranger et effectuant en France des prestations ponctuelles, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne porte pas mention du nom de chacun d'eux, n'est pas de nature à exclure l'application de la présomption légale de contrat de travail entre l'organisateur de spectacles et les artistes qui y participent ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que c'était au cours de spectacles musicaux organisés par l'association à Besançon et dans sa région que s'étaient produits les artistes étrangers au sujet desquels avaient été réclamées les cotisations litigieuses, les juges du fond étaient fondés à faire application à l'association, quelle que soit la nationalité de son cocontractant pour réaliser les spectacles ou celle des artistes appelés à y participer, de la présomption instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles 13, paragraphe 1er, C, alinéa 1er, du règlement n° 1408/71 de la Communauté économique européenne et l'article 1er de la loi du 29 décembre 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs salariés ou assimilés, autres que ceux visés à l'article 5 dudit article et exerçant normalement leur activité sur le territoire de plusieurs Etats membres, sont soumis à la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel ils ont leur résidence s'ils sont affiliés en tant que travailleurs salariés ou assimilés au régime de sécurité sociale dudit Etat ; que, selon le second, les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles sont affiliés obligatoirement auprès d'une institution gérant un régime de retraite complémentaire ;

Attendu que pour dire que l'association Festival international de la musique de Besançon et de Franche-Comté était redevable des cotisations de retraite complémentaire afférentes à l'emploi en France de plusieurs musiciens appartenant à différents orchestres, ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté, les juges du fond ont énoncé que s'il était établi que les artistes de plusieurs de ces ensembles artistiques étaient affiliés dans leur pays d'origine à des organismes sociaux, les régimes complémentaires n'entrant pas dans le champ d'application du règlement 1408/71 de la CEE, les cotisations afférentes étaient dues, dès lors qu'il n'était pas établi qu'un tel régime existât dans ces Etats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune cotisation n'est due par un employeur au titre d'un régime complémentaire de retraite français, dès lors que les intéressés sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité, au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'autres Etats membres de la Communauté, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quels régimes de protection sociale les artistes concernés étaient affiliés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14825
Date de la décision : 01/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L - du Code du travail - Application - Contrat commun à plusieurs artistes.

1° SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L - du Code du travail - Application - Artistes étrangers 1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence d'un contrat de travail - Article L - 761-2 du Code du travail - Artistes du spectacle 1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Condition.

1° Le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne porte pas mention du nom de chacun d'eux, n'est pas de nature à exclure l'application de la présomption légale de contrat de travail entre l'organisateur de spectacles et les artistes qui participent. Dès lors que c'est au cours de spectacles musicaux organisés par une association en France que se sont produits les artistes étrangers au sujet desquels ont été réclamées les cotisations sociales, la présomption instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail est applicable à l'association, quelle que soit la nationalité de son cocontractant pour réaliser les spectacles ou celle des artistes appelés à y participer.

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Travailleur étranger - Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne - Condition.

2° SPECTACLES - Artiste - Caisse de retraite - Affiliation - Artistes étrangers.

2° Selon l'article 13, paragraphe 1er, C, alinéa 1er, du règlement n° 1408/71 de la Communauté économique européenne, les travailleurs salariés ou assimilés autres que ceux visés à l'article 5 dudit article et exerçant normalement leur activité sur le territoire de plusieurs Etats membres, sont soumis à la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel ils ont leur résidence s'ils sont affiliés en tant que travailleurs salariés ou assimilés au régime de sécurité sociale dudit Etat. Selon l'article 1er de la loi du 29 décembre 1972, les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles sont affiliés obligatoirement auprès d'une institution gérant un régime de retraite complémentaire. Il s'ensuit qu'aucune cotisation n'est due par un employeur au titre d'un régime complémentaire de retraite français, dès lors que les intéressés sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'autres Etats membres de la Communauté.


Références :

Code du travail L762-1
Loi 72-1225 du 29 décembre 1972 art. 1, al. 1, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1991-11-14 , Bulletin 1991, V, n° 506, p. 314 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1991-11-14 , Bulletin 1991, V, n° 506, p. 314 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 1992, pourvoi n°90-14825, Bull. civ. 1992 V N° 496 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 496 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14825
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