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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Novatome L'Orient-express, au titre de la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1984, les indemnités forfaitaires de frais de séjour allouées par elle à ses salariés en déplacement à l'étranger ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 janvier 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, aux motifs que ces indemnités sont destinées, en réalité, à compenser, non des frais professionnels, mais les sujétions et les conditions d'existence particulières aux lieux d'affectation des intéressés, et qu'à ce titre, elles ont le caractère d'un complément de rémunération, alors, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 modifié l'arrêt qui retient que la société Novatome L'Orient-express n'a jamais démontré que le versement des indemnités de frais de séjour forfaitaires correspond réellement à la prise en charge par l'employeur de frais professionnels autres que ceux remboursés sur justifications du salarié, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant ressortir que les frais de séjour donnant lieu à un remboursement sur justification sont des frais que les intéressés engagent pour des déplacements dans le pays à partir de leur lieu d'implantation et qui sont liés à l'exercice de leurs activités professionnelles (billet de train, remboursement de frais kilométriques, hôtel...), tandis que les frais de séjour faisant l'objet d'un remboursement forfaitaire sont des frais liés à l'implantation même des intéressés à l'étranger et destinés à les dédommager des surcoûts qu'entraîne tout détachement à l'étranger ; que, de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975 résultant de l'arrêté du 8 août 1989 disposant que les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par les barèmes des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les pays étrangers ou dans les départements et territoires d'Outre-mer, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui, sans vérifier l'objet des frais de séjour litigieux ni comparer leur montant par rapport au montant fixé par les barèmes visés à l'article 3 bis susmentionné, impose à l'employeur de justifier que les remboursements de frais litigieux ont été effectivement utilisés par les salariés conformément à leur objet ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les dépenses prises en charge par lui sont des dépenses ayant un lien avec la fonction ou l'emploi ; qu'elle énonce que les indemnités litigieuses, de caractère forfaitaire, sont allouées en réalité en contrepartie de sujétions diverses liées aux conditions particulières d'existence des salariés concernés ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que, même si elles avaient un objet distinct les différenciant des sommes attribuées en remboursement de frais réels, ces indemnités ne compensaient pas des frais professionnels, ce qui excluait leur déduction à ce titre, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la vérification dont l'omission est alléguée, a décidé à bon droit que de telles indemnités devaient être réintégrées en totalité dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit que les sommes qualifiées de majorations familiales attribuées par l'employeur aux mêmes salariés, lorsqu'ils avaient des enfants à charge, devaient également être soumises à cotisations, alors que manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés des 26 mai 1975 et 8 août 1989 l'arrêt qui réintègre de telles sommes dans l'assiette des cotisations sociales, sans prendre en considération le fait non contesté qu'elles étaient destinées à compenser les frais supplémentaires liés au séjour de la famille à l'étranger et rendus nécessaires par le détachement du salarié ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les intéressés continuaient à percevoir à l'étranger les allocations familiales dont ils bénéficiaient en France, la cour d'appel énonce que la preuve n'est pas apportée que les dépenses prises en charge à ce titre par l'employeur présentaient le caractère de frais professionnels de nature à justifier une déduction ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que les sommes litigieuses devaient être soumises à cotisations, seules étant exonérées, en application de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1 de ce Code ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi