La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1992 | FRANCE | N°89-40267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40267


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes fonctions à mi-temps ; qu'ayant pris, le 16 décembre 1984, un congé sabbati

que, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes fonctions à mi-temps ; qu'ayant pris, le 16 décembre 1984, un congé sabbatique, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative aux salariés ayant trouvé un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une somme de 12 558,79 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui doit être appliqué ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'intéressée a sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société SAFE soutenait que le calcul de l'indemnité légale à laquelle pouvait prétendre la salariée en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail se serait monté à 14 584,51 francs alors que l'indemnité conventionnelle était de 18 182,85 francs, ce qui constituait une contestation du montant de l'indemnité sollicitée par la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société SAFE et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Calcul - Modalités - Dispositions légales - Salarié employé à temps complet et à temps partiel - Convention collective se bornant à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Calcul - Mode de calcul

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Convention se bornant à fixer le taux de l'indemnité - Portée

Aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Ces dispositions déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel tandis que l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Dès lors, pour procéder au calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié soumis à cette convention collective, il doit être fait application à la fois des modalités légales du calcul de l'indemnité et du taux conventionnel.


Références :

Code du travail L212-4-2
Convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-10 , Bulletin 1988, V, n° 168, p. 111 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°89-40267, Bull. civ. 1992 V N° 486 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 486 p. 305
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/09/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-40267
Numéro NOR : JURITEXT000007029449 ?
Numéro d'affaire : 89-40267
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-09-30;89.40267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award