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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 et l'article 4 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., engagée le 13 novembre 1969 en qualité de secrétaire par la société SAFE, devenue société Ascometal, a exercé cet emploi à plein temps jusqu'au 3 août 1981 date à partir de laquelle elle a poursuivi les mêmes fonctions à mi-temps ; qu'ayant pris, le 16 décembre 1984, un congé sabbatique, elle a, dans le cadre de la convention générale de protection sociale relative aux salariés ayant trouvé un emploi en dehors de la sidérurgie, bénéficié, le 31 mars 1986, d'un départ anticipé ; que contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée à cette occasion calculée conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de ladite indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-4-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société SAFE à payer à Mme X... une somme de 12 558,79 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, qu'en ce qui concerne le cas de la salariée, l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail lui est plus favorable que celle de l'article 20 de la convention collective qui ne prévoit pour base que le dernier traitement et que c'est donc l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui doit être appliqué ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'intéressée a sollicité un complément d'indemnité dont le montant n'est même pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société SAFE soutenait que le calcul de l'indemnité légale à laquelle pouvait prétendre la salariée en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail se serait monté à 14 584,51 francs alors que l'indemnité conventionnelle était de 18 182,85 francs, ce qui constituait une contestation du montant de l'indemnité sollicitée par la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société SAFE et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar