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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 juillet 1988), que M. X... et Mme Z..., exploitant un hôtel à La Bourboule, ont engagé M. Y... en qualité de plongeur, homme de toutes mains, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la saison du 15 janvier 1987 au 30 septembre 1987 et une durée de travail hebdomadaire de 47 h 46 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance que l'employeur avait proposé à M. Y... une diminution d'horaire à 60 heures pour les mois de mai et juin, sans préciser les pièces d'où résulterait l'existence d'une telle proposition, pour néanmoins en déduire que la rupture du contrat était imputable au salarié qui aurait refusé cette prétendue proposition, par lettre du 13 mai 1987, laquelle n'est pas produite aux débats et ne figure pas au dossier officiel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'aux termes d'une lettre en date du 24 avril 1987 adressée au salarié et régulièrement versée aux débats, l'employeur se bornait à invoquer un prétendu manque de clientèle l'obligeant à mettre M. Y... purement et simplement en chômage économique pour les mois de mai et juin 1987, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part et de toute façon, qu'en déclarant que l'employeur avait suspendu le contrat et que M. Y... avait refusé la proposition qui lui aurait été faite de travailler à horaire réduit, sans rechercher si la réduction d'horaire ainsi décidée ne constituerait pas - à la supposer établie - une modification substantielle du contrat de travail imposée unilatéralement par l'employeur qui, dès lors, devait être déclaré responsable de la rupture dudit contrat engendrée par le refus légitime du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte du contrat de travail du 15 janvier 1987 que l'employeur s'était expressément engagé à garantir au salarié une durée hebdomadaire de travail de 47 h 46, de sorte que la proposition invoquée par le conseil de prud'hommes, qui avait pour conséquence de réduire l'horaire de travail de M. Y... à " 60 heures pour les 2 mois " de mai et juin, constituait assurément une modification substantielle du contrat de travail, imputable à l'employeur ; alors, de troisième part, que quelle qu'ait pu être la teneur des propositions de l'employeur, il est acquis au débat que M. Y... a été mis en chômage total pour les mois de mai et juin et n'a pu effectuer qu'un horaire réduit au mois de septembre 1987 ; que cette situation résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, imposée au salarié et modifiant de façon substantielle le contrat ; qu'ainsi, le refus par M. Y... d'accepter une telle situation était parfaitement légitime et
entraînait la rupture de la relation de travail s'analysant et un licenciement imputable à l'employeur, de sorte qu'en estimant le contraire en se déterminant par la circonstance - inopérante - qu'il s'agissait d'une simple suspension du contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la mise en chômage partiel total, qui suspend le contrat de travail, ouvre droit, pendant la période légale d'indemnisation, non à un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue aux articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié, placé en chômage partiel, n'avait pas travaillé au cours des mois de mai et juin 1987 et avait perçu l'allocation de chômage qui lui était due, qu'il avait ensuite repris son travail au début du mois de juillet, avait été en arrêt pour maladie à compter du 25 septembre 1987 et ne s'était plus présenté à son travail avant le terme de son contrat, fixé au 30 septembre 1987 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il a pu déduire qu'il n'y avait pas eu de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi