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30/09/1992 | FRANCE | N°88-43027;88-43028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43027 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.027 et 88-43.028 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Aix-en-Provence, 8 février 1988 et 20 avril 1988) et les pièces de la procédure, qu'un litige a opposé Mme Y..., employée en qualité d'infirmière dans le cabinet de chirurgie esthétique du docteur
Z...
, à ce dernier, en raison de l'omission par l'employeur de toute déclaration et de versement des cotisations à l'URSSAF, relativement à cette salariée, d'octobre 1951 à décembre 1961 ; que M. Z... étant décédé en cours de procédure, Mme Y... a repri

s l'instance contre la veuve et les enfants de son ancien employeur (les consorts Z...) ;...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.027 et 88-43.028 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Aix-en-Provence, 8 février 1988 et 20 avril 1988) et les pièces de la procédure, qu'un litige a opposé Mme Y..., employée en qualité d'infirmière dans le cabinet de chirurgie esthétique du docteur
Z...
, à ce dernier, en raison de l'omission par l'employeur de toute déclaration et de versement des cotisations à l'URSSAF, relativement à cette salariée, d'octobre 1951 à décembre 1961 ; que M. Z... étant décédé en cours de procédure, Mme Y... a repris l'instance contre la veuve et les enfants de son ancien employeur (les consorts Z...) ;

Attendu que, par une décision rendue par défaut le 2 juillet 1987, les consorts Z... ont été condamnés à payer diverses sommes à Mme Y... ; que, le 5 novembre 1987, ils ont formé opposition à cette décision, et qu'à l'audience du 1er février 1988, Mme Y... a déposé des conclusions tendant à faire déclarer l'opposition irrecevable pour n'avoir pas été motivée ;

Attendu que, par l'arrêt en date du 8 février 1988, la cour d'appel a invité les consorts Z... à régulariser leur opposition en indiquant les moyens qu'ils entendaient faire valoir et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, le 21 mars 1988, Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision (pourvoi n° 88-43.027) ; que, par l'arrêt en date du 20 avril 1988, la cour d'appel a déclaré l'opposition recevable et a partiellement rétracté sa décision du 2 juillet 1987, et que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 20 avril 1988 (pourvoi n° 88-43.028) ;

Sur le pourvoi n° 88-43.027 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, au pourvoi n° 88-43.027 formé contre l'arrêt du 8 février 1988 : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi n° 88-43.028 :

Sur les premiers et quatrième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu aux conclusions de Mme Y..., d'autre part, que la décision a été rendue en violation de l'article 574 du nouveau Code de procédure civile, car l'opposition formée par lettre de Me X..., avocat à Marseille, en date du 5 novembre 1987, ne comportait aucun motif, alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait pas, ayant constaté l'absence de motifs de l'opposition, réouvrir les débats par l'arrêt du 28 février 1988, frappé de pourvoi en cassation, et rejuger l'affaire comme elle le fit, par l'arrêt du 20 avril 1988, et alors, enfin, que, dès lors qu'une opposition avait été formée le 5 novembre 1987 au nom de tous les héritiers Z..., c'est cette opposition qui devait être jugée par la cour d'appel, et non pas une opposition postérieure qui serait en date du 16 mars 1988 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a répondu aux conclusions, a constaté, d'une part, que l'arrêt rendu par défaut le 2 juillet 1987 n'avait pas été notifié aux consorts Z..., en sorte qu'aucun délai pour former opposition n'avait couru contre ces derniers, d'autre part, qu'en l'état des écritures dont elle était saisie, l'opposition était motivée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les exigences de l'article 574 du nouveau Code de procédure civile étaient respectées, elle a, à bon droit, décidé que l'opposition était recevable ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches réunies : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 88-43.027 ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident au pourvoi n° 88-43.028


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43027;88-43028
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Notification - Défaut - Effet.

1° Le délai pour former opposition ne court pas contre une partie défaillante à qui l'arrêt par défaut n'a pas été notifié.

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Moyens du défaillant - Absence de réception de la convocation.

2° Satisfait aux exigences de l'article 574 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant, la partie qui, dans sa déclaration d'opposition, se borne à énoncer qu'elle n'avait pas reçu de convocation pour l'audience.


Références :

nouveau Code de procédure civile 574

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en Provence, 8 février et, 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°88-43027;88-43028, Bull. civ. 1992 V N° 489 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 489 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43027
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