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23/09/1992 | FRANCE | N°90-45984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45984


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que sa participation à une société, dont l'objet social était de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquell

e avait un objet social identique à celui de son employeur, constituait une faute grave ;

Atten...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que sa participation à une société, dont l'objet social était de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle avait un objet social identique à celui de son employeur, constituait une faute grave ;

Attendu cependant qu'il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun agissement caractérisant une faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45984
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Participation d'un salarié à une société ayant un objet social identique à celle de son employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Participation d'un salarié à une société ayant un objet social identique à celle de son employeur

Il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société. Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 491, p. 312 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°90-45984, Bull. civ. 1992 V N° 470 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 470 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.45984
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