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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 28 octobre 1977 en qualité de receveur par la société Lyon parc auto qui gère dans l'agglomération lyonnaise différents parcs de stationnement ; qu'il a été affecté successivement au parc de stationnement " Lyon Perrache " puis, à partir du 27 juin 1984, à celui de " la Part-Dieu Gare " ; que le 10 octobre 1988, la société lui a fait part de son intention de le muter aux parcs de stationnement " Saint-Antoine et Villette " mais qu'il a, le jour même, écrit à son employeur pour lui expliquer son désaccord total sur la mesure envisagée en faisant notamment valoir sa qualité de délégué du personnel ; que malgré le refus formel qu'il avait ainsi manifesté, l'employeur lui a notifié sa nouvelle affectation le 14 octobre 1988 avec prise d'effet au 25 octobre suivant sans autorisation administrative ; qu'il a alors cessé son travail le 24 octobre et a immédiatement saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de changement d'affectation le concernant et le maintien de son affectation antérieure au parc de stationnement " La Part-Dieu Gare " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué a retenu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite aux motifs, d'une part, que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité et, d'autre part, que l'intéressé n'apportait pas la preuve que sa nouvelle affectation modifierait sensiblement ses conditions de travail ;
Attendu cependant que les clauses d'un contrat de travail ne sauraient prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé et qu'aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier ; qu'en conséquence, il appartenait à l'employeur de demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail et qu'ainsi, faute de l'avoir fait, elle a créé un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry