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23/09/1992 | FRANCE | N°89-43035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-43035


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Attendu que, Mme Y... a été engagée le 24 mars 1955 par la Société générale en qualité d'auxiliaire ; qu'après plusieurs promotions, elle est devenue en mai 1980, chef des bureaux de l'agence Mirabeau à Paris ; qu'elle comptait parmi ses clients un couple de personnes très âgées, M. et Mme Z..., dont elle s'occupait également à titre personnel ; que, le 20 décembre 1982, elle a, à la demande de Mme A..., dame de compagnie des époux
Z...
, échangé un bon de caisse anonyme d'un montant de 1 422 000 francs contre remise de deux bons de 700 000 francs et règlem

ent du solde du capital (22 000 francs) et des intérêts ; que les 31 mars et 19 ...

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Attendu que, Mme Y... a été engagée le 24 mars 1955 par la Société générale en qualité d'auxiliaire ; qu'après plusieurs promotions, elle est devenue en mai 1980, chef des bureaux de l'agence Mirabeau à Paris ; qu'elle comptait parmi ses clients un couple de personnes très âgées, M. et Mme Z..., dont elle s'occupait également à titre personnel ; que, le 20 décembre 1982, elle a, à la demande de Mme A..., dame de compagnie des époux
Z...
, échangé un bon de caisse anonyme d'un montant de 1 422 000 francs contre remise de deux bons de 700 000 francs et règlement du solde du capital (22 000 francs) et des intérêts ; que les 31 mars et 19 mai 1983, elle a procédé à l'escompte de ces deux bons, le premier étant remboursé à Mme A... et le second faisant l'objet d'un échange contre six coupures de 100 000 francs chacune et deux de 50 000 francs ; que M. Z... est décédé le 12 mars 1983 et son épouse le 13 août suivant ; qu'un mois avant son décès, Mme Z... avait institué Mme A... et Mme Y... comme légataires universelles ; qu'une personne se présentant comme héritière de M. Z... s'étant adressée à la banque pour connaître l'état du compte de celui-ci, la Société générale a entrepris une enquête sur la nature et la régularité des opérations ci-dessus rapportées ; que M. X..., inspecteur, a dressé, le 22 juillet 1983, un rapport selon lequel ces opérations étaient irrégulières et avaient valu à Mme Y... de recevoir, à titre personnel, une somme totale de 150 000 francs ; que la Société générale a, par lettre du 5 septembre 1983, informé Mme Y... de son intention de la licencier ; qu'après avis du conseil de discipline qui a estimé que Mme Y... avait commis une faute professionnelle, la Société générale a révoqué cette salariée par lettre du 24 septembre 1984 ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que pour refuser d'ordonner la restitution à la salariée de la reconnaissance de dette qu'elle avait signée le 19 juillet 1983 au profit de la Société générale, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de donner acte à l'employeur de son engagement de n'utiliser cette reconnaissance que dans la seule hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée par un héritier des époux Z... en qualité de commettant ;

Attendu, cependant, que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ; qu'ayant retenu à l'encontre de Mme Y... une faute simple, l'arrêt ne pouvait reconnaître la validité d'un engagement de cette dernière destiné à garantir une éventuelle responsabilité de sa part en dehors de toute faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la reconnaissance de dette signée par Mme Y... le 19 juillet 1983, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43035
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Engagement du salarié à garantir sa responsabilité pour faute - Validité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Nécessité

La responsabilité du salarié envers son employeur ne pouvant être engagée que pour faute lourde, la cour d'appel qui a retenu à l'encontre d'une salariée, chef de bureau d'une agence d'une banque, une faute simple, ne peut reconnaître la validité d'un engagement de cette dernière destiné à garantir une éventuelle responsabilité de sa part en dehors de toute faute lourde.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°89-43035, Bull. civ. 1992 V N° 466 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 466 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43035
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