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23/09/1992 | FRANCE | N°89-21050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-21050


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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le syndicat U Syndicato di i travagliadori Corsi, le syndicat des travailleurs Corses (STC) a créé, le 13 avril 1987, une section syndicale au sein de l'établissement de Marinca Porticcio de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) ; que le 22 septembre 1987, puis le 11 décembre 1987, le syndicat a demandé les moyens d'exercer son action syndicale, lesquels lui ont été refusés le 2 février 1988 ; qu'il a alors saisi la jur

idiction des référés à cette fin ; qu'à l'audience du 24 janvier 1989, la Cais...

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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le syndicat U Syndicato di i travagliadori Corsi, le syndicat des travailleurs Corses (STC) a créé, le 13 avril 1987, une section syndicale au sein de l'établissement de Marinca Porticcio de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) ; que le 22 septembre 1987, puis le 11 décembre 1987, le syndicat a demandé les moyens d'exercer son action syndicale, lesquels lui ont été refusés le 2 février 1988 ; qu'il a alors saisi la juridiction des référés à cette fin ; qu'à l'audience du 24 janvier 1989, la Caisse défenderesse à l'instance, a contesté la représentativité du syndicat ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans les 15 jours suivant la notification de la création de la section syndicale intervenue le 13 avril 1987 ;

Attendu cependant que la défense opposée par l'employeur n'était soumise à aucun délai ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21050
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Forclusion - Application à une contestation formée en défense (non)

L'employeur qui a refusé les moyens d'exercer son action à un syndicat et défend à l'action de ce dernier contre ce refus en contestant la représentativité de ce syndicat, n'est soumis à aucun délai quant à cette contestation.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-04-22 , Bulletin 1985, V, n° 247, p. 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°89-21050, Bull. civ. 1992 V N° 476 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 476 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21050
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