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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1990) de fixer à la somme de 191 512 francs le montant total des indemnités, qui lui sont dues en suite de la dépossession de sa parcelle, au profit du département du Finistère, alors, selon le moyen, 1°) qu'en omettant de statuer, au besoin d'office, sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompatibilité des règles de la procédure juridictionnelle d'expropriation, et, notamment, celles des articles L. 13-18, L. 13-7 et R. 13-32 du Code de l'expropriation, faisant échec au principe du contradictoire et des droits de la défense, avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé ledit article 6-1, ainsi que l'article 17 de la Convention et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 2°) qu'en refusant de tenir pour inapplicables les dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, prévoyant qu'il y a lieu d'estimer les biens en tenant compte des servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation de ces biens, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité et violé les articles 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 3°) qu'en opposant à l'exproprié les dispositions nouvelles de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, édictées postérieurement à l'institution de la servitude non aedificandi, privant ainsi l'exproprié du droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice directement causé par l'expropriation, la cour d'appel a méconnu les principes de non-rétroactivité des lois et de proportionnalité entre l'intérêt général et la protection de la propriété privée, et a violé les articles 2 et 544 du Code civil, L. 160-5 du Code de l'urbanisme, L. 13-15 du Code de l'expropriation, 6-1, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 4°) qu'à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait pu faire application des dispositions précitées de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, il lui appartenait de retenir l'exception tirée de l'intention dolosive de l'expropriant, dans la mesure où la servitude non aedificandi, instituée en 1960 par l'expropriant et qui avait privé M. X... de son droit de construire sur sa propriété, avait été dictée par l'intention de nuire au propriétaire privé, et non par l'intérêt public de protection d'un site, dès lors que cette servitude était nécessairement privée d'efficacité par la présence du mur de clôture de 1,80 mètre de haut sur 90 mètres de long séparant la propriété du bord extrême du littoral, et dont l'expropriant avait cependant implicitement accepté le maintien pendant près de 30 ans, en ayant retardé d'autant l'ouverture d'une procédure judiciaire d'expropriation, qui lui aurait conféré un droit à démolition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation, 6-1, 14, 17 et 18 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu comme date de référence le 23 février 1987 et fait dès lors, à juste titre, application de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 et M. X... ayant disposé, tant en ce qui concerne l'institution des restrictions affectant l'utilisation de son terrain que l'expropriation, proprement dite, d'un ensemble de recours devant les tribunaux administratifs et judiciaires lui donnant la possibilité de faire valoir ses droits, et, notamment, d'invoquer le dol de l'expropriant pour faire écarter ces restrictions, la cour d'appel a, sans violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette Convention, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le classement du terrain en zone non constructible procédait d'une politique générale en matière d'urbanisme côtier, et non d'une intention dolosive de l'autorité administrative envers M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi